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12/04/2024 | FRANCE | N°23/04219

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 12 avril 2024, 23/04219


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01375 DU 12 Avril 2024


Numéro de recours: N° RG 23/04219 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BC4

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [P]
née le 17 Février 1992 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée<

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Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMEN...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01375 DU 12 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04219 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BC4

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [P]
née le 17 Février 1992 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [P], née le 17 février 1992, a sollicité le 5 janvier 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 7 avril 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.

Madame [F] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 20 octobre 2022, maintenu les décisions initiales.

Le 17 novembre 2022, Madame [F] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 5 janvier 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de dire, si à la même date, au regard du référentiel pour la prestation de compensation du handicap la requérante répondait aux critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 mai 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelé, après caducité et relevé de caducité de l'instance, à l’audience du 1er mars 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [F] [P] a comparu.

Elle a maintenu ses demandes d'Allocation aux Adultes Handicapés et de Prestation de Compensation du Handicap en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

S’agissant de la Prestation de Compensation du Handicap, elle a expliqué que sa salle de bains comportait une baignoire dans laquelle elle ne pouvait entrer en raison des difficultés engendrées par sa prothèse de hanche ; qu’elle sollicitait la pose d’une douche : qu’en outre, elle ne pouvait en l’état utiliser son véhicule car elle ne pouvait appuyer sur les pédales avec sa jambe droite ; qu’elle sollicitait la pose d’une boîte automatique avec des pédales inversées.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 26 juin 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions du 20 octobre 2022 rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de Prestation de Compensation du Handicap.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [F] [P] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 5 janvier 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [F] [P] qui a subi une ostéochondrite bilatérale des deux hanches à l’âge de 19 ans avec des chirurgies successives en 2011, 2013 et 2015 présente un déficit majeur des releveurs du membre inférieur droit ; qu’une IRM confirme la rupture du tendon psoas ave involution graisseuse et amyorophie des meuscles ilio psoas ; qu’elle subit des difficultés importantes pour mobiliser sa jambe droite et doit s’aider de ses mains pour relever sa jambe, pour s’asseoir ou pour s’allonger ; qu’elle présente une amyotrophie du membre inférieur droit par rapport au membre inférieur gauche avec une limitation importante de la flexion, de la rotation externe et interne des deux hanches plus marquée à droite ainsi que des lombalgies bilatérales ; qu’en raison de ces déficiences de l’appareil locomoteur limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur sa vie sociale, professionnelle et domestique elle présentait à la date du 5 janvier 2022, date impartie pour statuer, une incapacité avec un taux compris entre 50% et 79% et restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, temporaire afin de permettre à Madame [F] [P] de pouvoir bénéficier d’une formation professionnelle adaptée éventuelle.

Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1erfévrier 2022 (soit à compter du 1er jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de quatre ans.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [F] [P] rencontrait à la date du 5 janvier 2022, date impartie pour statuer, deux difficultés graves pour marcher et pour les déplacements (dans le logement et à l’extérieur si exigés par des démarches liées au handicap) et pour la toilette (se laver et prendre soin de son corps).

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal accorde à Madame [F] [P] la Prestation de Compensation du Handicap afin qu’elle puisse aménager sa salle de bains et son véhicule, aménagements dont elle a besoin au vu de sa pathologie.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 avril 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [F] [P],

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Madame [F] [P], qui présentait à la date impartie pour statuer du 5 janvier 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées, pour une durée de quatre ans à compter du 1er février 2022 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,

DIT QUE Madame [F] [P], qui présentait à la date impartie pour statuer du 5 janvier 2022, doit bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap consistant en l’aménagement de sa salle de bains (remplacement de la baignoire actuelle par la pose d’un bac à douche) et en l’aménagement de son véhicule avec la pose d’une boîte automatique avec pédales inversées,

RENVOIE Madame [F] [P] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône pour que les modalités de la prestation de compensation du handicap soient déterminés,

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

H.DISCAZAUXM-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/04219
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;23.04219 ?
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