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12/04/2024 | FRANCE | N°23/01690

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 12 avril 2024, 23/01690


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01371 DU 12 Avril 2024


Numéro de recours: N° RG 23/01690 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3N4C

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [V] EPOUSE [C]
née le 12 Janvier 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localit

2]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01371 DU 12 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01690 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3N4C

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [V] EPOUSE [C]
née le 12 Janvier 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [I] [V] épouse [C], née le 12 janvier 1975, a sollicité le 20 juillet 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité ou Priorité et de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 7 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %, et qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap. Néanmoins, la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” lui a été octroyée jusqu’au 31 janvier 2033.

Madame [I] [V] épouse [C] représentée par son conseil, a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant ainsi naître des décisions implicites de rejet.

Par requête déposée au Greffe le 11 mai 2023, Madame [I] [V] épouse [C] a saisi, par l’intermédiciare de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions implicites de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 juillet 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de dire, si à la même date, au regard du référentiel pour la prestation de compensation du handicap la requérante répondait aux critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 octobre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [I] [V] épouse [C] présente à l’audience, et assistée de son conseil, a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 14 décembre 2023 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation des décisions du 7 février 2023 rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés, de Prestation de Compensation du Handicap, et de Carte Mobilité Inclusion Invalidité, et de déclarer sans objet le présent recours relatif à la CMI Priorité, la requérante l’ayant obtenu du 7 février 2023 au 31 janvier 2033.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [I] [V] Epouse [C] à la date de la demande, soit à la date du 20 juillet 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [I] [V] Epouse [C] présentait à la date du 20 juillet 2022, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (syndrome anxio dépressif), des déficiences de l’appareil locomoteur (névralgies cervicobrachiales gauche par hernie discale C4 C5 opérée le 17 février 2023 puis à doite en juillet 2023, douloureuses sans déficit sensitivomoteur), persistance d’un syndrome douloureux chronique intriqué avec un net syndrome dépressif chez une femme de 48 ans, vivant seule, aidée par sa belle fille pour les tâches ménagères et la toilette.

Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [I] [V] épouse [C], est inférieur à 50 %.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de ne pas faire droit à la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé formée par Madame [I] [V] épouse [C] qui n’en remplit pas les conditions.

Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Compte tenu du rapport médical du Docteur [F], médecin consultant, qui conclut que le taux d’incapacité de Madame [I] [V] épouse [C] est inférieur à 50%, en application du guide-barème, à la date impartie pour statuer, il ne peut qu’être constaté que cette dernière ne remplit pas les conditions pour être bénéficiaire de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [I] [V] Epouse [C] ne présentait pas à la date du 20 juillet 2022, date impartie pour statuer, deux difficultées graves ou une difficulté absolue à la réalisation des actes courants de la vie.

Compte tenu de ce rapport médical dont le tribunal adopte les conclusions, Madame [I] [V] épouse [C] ne remplit pas les conditions pour être éligible à la Prestation de Compensation du Handicap et rejette sa demande.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [I] [V] épouse [C] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 avril 2024,

CONSTATE que Madame [I] [V] épouse [C] a obtenu la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” du 7 février 2023 jusqu’au 31 janvier 2033,

AU FOND déclare le recours de Madame [I] [V] épouse [C] mal fondé,

DIT QUE Madame [I] [V] épouse [C], qui présentait à la date impartie pour statuer du 20 juillet 2022 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

DIT QUE Madame [I] [V] épouse [C] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 20 juillet 2022, un taux d’incapacité inférieur à
80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”,

DIT QUE Madame [I] [V] épouse [C] ne réunissait pas, à la date de sa demande soit à la date du 20 juillet 2022, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap et rejette sa demande ,

LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Madame [I] [V] épouse [C], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/01690
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;23.01690 ?
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