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12/04/2024 | FRANCE | N°23/01689

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 12 avril 2024, 23/01689


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/01370 DU 12 Avril 2024


Numéro de recours: N° RG 23/01689 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3N34


AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 07 Janvier 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009000 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au ba

rreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni repré...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/01370 DU 12 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01689 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3N34

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 07 Janvier 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009000 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [T], né le 7 janvier 1971, a sollicité le 20 juin 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 8 décembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Sa demande a été en conséquence été rejetée.

Monsieur [X] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 20 avril 2023, maintenu la décision initiale.

Le 11 mai 2023, Monsieur [X] [T] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 juin 2022, le requérant remplissait les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 octobre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [X] [T] comparant à l’audience, assisté de son conseil, a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 14 décembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision du 20 avril 2023 rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [X] [T] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 20 juin 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [X] [T] présentait à la date du 20 juin 2022, date impartie pour statuer, des séquelles douloureuses d’une fracture tassement de la vertèbre L3 arthrodésée chez un homme de 52 ans, anxiodépressif, avec enraidissement du rachis cervico-dorso-lombaire sans signes de déficit sensitivomoteur. Selon la grille de critères d’évaluation remplie par le médecin consultant, il ne présente pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue à la réalisation des actes courants de la vie.

Selon le médecin consultant Monsieur [X] [T] ne remplit pas les conditions d’obtention de la Prestation de Compensation du Handicap.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de rejeter la demande de Prestation de Compensation du Handicap de Monsieur [X] [T].

Dès lors, le Tribunal rejette la demande de Prestation de Compensation du Handicap.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [X] [T] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 avril 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [X] [T],

AU FOND, le déclare mal fondé,

DIT QUE Monsieur [X] [T] ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 20 juin 2022 les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap et rejette sa demande,

LAISSE les dépens à la charge de la Monsieur [X] [T], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

H.DISCAZAUXM-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/01689
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;23.01689 ?
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