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12/04/2024 | FRANCE | N°23/00281

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 12 avril 2024, 23/00281


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01368 DU 12 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00281 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AO5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
née le 16 Mai 1966 à
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002140 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Maître Elodie PASTOR de la SELA

RL ELODIE PASTOR AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adres...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01368 DU 12 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00281 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AO5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
née le 16 Mai 1966 à
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002140 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Maître Elodie PASTOR de la SELARL ELODIE PASTOR AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [O] [L], née le 16 mai 1966, a sollicité le 23 juin 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 25 août 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.

Madame [O] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 1er décembre 2022, maintenu les décisions initiales.

Le 30 janvier 2023, Madame [O] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 23 juin 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de dire, si à la même date, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 26 juin 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [M] [C] se présente en personne à l’audience.
Madame [O] [L] a comparu à l’audience, assistée de son avocat et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

Elle a demandé la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions du 1er décembre 2022 rejetant les demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé et de Prestation de Compensation du Handicap.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [O] [L] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 23 juin 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [N], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [O] [L] présentait à la date du 23 juin 2022, date impartie pour statuer, des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement, des déficiences du psychisme (Syndrome anxiodépressif), des déficiences viscérales et générales (syndrome sec oculo-buccal hypothyroïdie), des déficiences de l’appareil locomoteur (troubles de la marche épisodiques, chondrocalcinose, polyarthralgies°. Madame [O] [L] présente donc d’importantes polypathologies plus ou moins stabilisées chez une femme de 57 ans, usée, en difficultés sociales majeures.

Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [O] [L], est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [O] [L] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juillet 2022 (soit à compter du 1er jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Le Docteur [N], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 23 juin 2022, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [O] [L] n’entrainaient pour elle, aucune difficulté absolue ni aucune difficulté grave à la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Prestation de Compensation du Handicap.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [O] [L] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 avril 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [O] [L],

AU FOND, le déclare en partie bien fondé,

DIT QUE Madame [O] [L], qui présentait à la date impartie pour statuer du 23 juin 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2022 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,

REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap les critères spécifiques d’éligibilité n’étant pas remplis,

DÉBOUTE Madame [O] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

H.DISCAZAUXM-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/00281
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;23.00281 ?
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