TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07726 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JXW
AFFAIRE : Mme [R] [B] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES); CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Avril 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° 2.97.07.13.155.286.60
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2020, Mme [R] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MATMUT.
Le Docteur [W], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 12 décembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 8 août 2022, Mme [R] [B] a fait citer la compagnie MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 7 décembre 2022, Mme [R] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %157.50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %387 euros
- Souffrances endurées4 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3 920 euros
SOIT AU TOTAL9 004.50 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Mme [R] [B] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 9 004.50 euros assortie des intérêts au double diu taux légal à compter du 23 février 2022,
- condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la compagnie MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [B] mais sollicite:
- la réduction des prétentions émises,
- que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- qu’il soit tenu compte de la provision de 1 000 € déjà versée à Mme [R] [B] et jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
- le rejet de la demande tendant au doublement de l’intérêt légal, ou à défaut qu’il soit jugé que l’assiette du doublement de l’intérêt légal soit constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par le Tribunal,
- qu’il soit jugé que le point de départ sera le 13 mai 2022 et que la période de doublement des intérêts cessera à la date de notification de l’offre par voie judiciaire faite par les conclusions notifiées le 8 novembre 2022,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 23 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie MATMUT ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 21 février 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 129 jours
- une consolidation au 21 juillet 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [R] [B], âgée de 23 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 21j X 0.25 =142
euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 129j X 0.10
=348 euros
Total490 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire490 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 920 euros
TOTAL8 950 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros
RESTE DU7 950 euros
Le rapport d’expertise a été rendu le 18 octobre 2021 et l’offre d’indemnisation de l’assureur a été formulée le 8 novembre 2022, par voie de conclusions.
En application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances, l’assureur disposait de 5 mois et 20 jours pour faire une offre.
L’offre d’indemnisation ayant été effectuée après le délai, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, de condamner la compagnie MATMUT à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 8 mars 2022 ( date du dépôt du rapport d’expertise augmenté de 5 mois et 20 jours), jusqu’au jour où l’offre a été formulée, soit le 8 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Mme [R] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Mme [R] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire490 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 920 euros
SOIT AU TOTAL8 950 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie MATMUT à payer avec intérêts au double du taux légal à compter du 8 mars 2022 jusqu’au 8 novembre 2022, à Mme [R] [B] la somme de 7 950 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Condamne la compagnie MATMUT à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la compagnie MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZE, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE