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12/04/2024 | FRANCE | N°20/01228

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 12 avril 2024, 20/01228


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01366 DU 12 Avril 2024


Numéro de recours: N° RG 20/01228 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPPK

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 28 Février 1959 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
domicilié : chez MR [R] [D]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
comparant en personne


C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représent

e


Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX
A l’attention de Mme [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01366 DU 12 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01228 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPPK

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 28 Février 1959 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
domicilié : chez MR [R] [D]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
comparant en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX
A l’attention de Mme [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [J], né le 28 février 1959, a sollicité le 5 août 2019 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 12 novembre 2019, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision de rejet implicite.

Le 12 mai 2020, Monsieur [I] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.

Par précédente décision en date du 30 novembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille a, avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise médicale en matière psychiatrique, commis pour y procéder le Docteur [N] [W] et a sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport d'expertise.

Le médecin expert a déposé son rapport le 5 novembre 2023.

Les parties ont été destinataires du rapport d'expertise du Docteur [W] puis ont été convoquées à l’audience du 1er mars 2024.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [I] [J] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 22 décembre 2020 aux termes duquel elle a sollicité de confirmer la décision du 12 novembre 2019 rejetant la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [I] [J] à la date de la demande, soit à la date du 5 août 2019.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 10] dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [W], médecin expert, explique dans son rapport que Monsieur [I] [J] a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2015 et d’un accident ischémique transitoire en 2016 ; que sur le plan psychiatrique, Monsieur [I] [J] qui présente des troubles cognitifs diffus, une humeur dépressive avec idées noires et suicidaires, des troubles anxieux caractérisés par une insomnie anxieuse, a été hospitalisé à la clinique [12] en 2019 pendant 2 ans, est en dépression chronique évoluant depuis l’âge de 20 ans et a un suivi médico psychologique (il rencontre son psychiatre une fois par mois).

Il conclut son rapport d’expertise ainsi :

“Monsieur [I] [J] présente un état dépressif majeur caractérisé, d’évolution récurrente, suivi et traité. Le taux d’incapacité de Monsieur [I] [J] estimé à la date du 5 août 2019 est supérieur à 80 %.”

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin expert, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [I] [J] comme étant supérieur à 80 % en application du guide-barème, à la date du 5 août 2019, date impartie pour statuer.

Dès lors, le Tribunal décide d’accorder à Monsieur [I] [J], âgé de 60 ans lors du dépôt de sa demande, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er septembre 2019 (premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) , et ce à titre définitif, la situation médicale de Monsieur [I] [J] étant peu susceptible d’évolution favorable, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires .

Sur les dépens

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le recours de Monsieur [I] [J] a été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 avril 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [I] [J],

AU FOND, le déclare bien fondé,

HOMOLOGUE le rapport d'expertise rendu par le Docteur [N] [W] en date du 14 février 2022 reçu après le 5 novembre 2023,

DIT QUE Monsieur [I] [J], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 5 août 2019, un taux d’incapacité supérieur à 80 % peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à titre définitif à compter du 1er septembre 2019, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction antérieurement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 20/01228
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;20.01228 ?
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