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11/04/2024 | FRANCE | N°23/11808

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b4, 11 avril 2024, 23/11808


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/11808 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34F5

AFFAIRE :

L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (Me Cécile BILLE)
C/
M. [Z] [P] (Me Samuel KATZ)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie

PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé publ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11808 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34F5

AFFAIRE :

L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (Me Cécile BILLE)
C/
M. [Z] [P] (Me Samuel KATZ)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués
(établissement public à caractère administratif)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat postulant Me Cécile BILLE de L’AARPI BARBIER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2023, l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) a assigné Monsieur [Z] [P] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC), de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, du local commercial au rez-de-chaussée, sis à [Adresse 2], avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de voir ordonner la séquestration des meubles, objets mobiliers, marchandises se trouvant sur place en tel garde-meubles au choix du propriétaire, et aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [P], de voir condamner Monsieur [Z] [P] à payer à l'AGRASC les sommes de 24.440 €, arrêtée au mois d'août 2023 au titre des loyers et charges impayés, ainsi que le montant des loyers et charges (soit 470 € par mois) à courir à compter de cette date jusqu'à la décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire, de voir condamner Monsieur [Z] [P] à payer à I'AGRASC la somme de 470 € par mois à compter de la décision prononçant l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnant son expulsion, à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des locaux, de voir condamner Monsieur [Z] [P] à payer à l'AGRASC la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner en tous les dépens, lesquels comprendront le coût du commandement.

Au soutien de ses prétentions, l'AGRASC fait valoir que suite à un jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE rendu à l'égard de Madame [B] [N] du 13 novembre 2017, confirmé par arrêt d'appel du 4 décembre 2018 et par arrêt de cassation du 15 mai 2019, elle est devenue propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2].
Or, cet immeuble fait l'objet, concernant son rez-de-chaussée, d'un bail commercial passé entre Madame [N] et Monsieur [Z] [P] le 13 janvier 2017.
A compter du mois de juin 2019, l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) étant devenue propriétaire du bien, Monsieur [Z] [P] devait s'acquitter du loyer entre ses mains. Il ne l'a pas fait. Le 3 juillet 2023, l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) a fait délivrer à Monsieur [Z] [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire prévue au bail. Or, le défendeur ne s'est pas acquitté des sommes dues dans le délai du commandement. Dès lors, le bail est résilié et la demanderesse sollicite les conséquences de droit, à savoir l'expulsion du locataire, sa condamnation aux arriérés et à l'indemnité d'occupation.

Monsieur [Z] [P], cité dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile et joint par l'huissier au téléphone en vue de la délivrance de l'acte, n'a initialement pas constitué avocat.

Le 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

Par conclusions notifiées au R.P.V.A. le 9 février 2024, Monsieur [Z] [P] a notamment sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi du litige à la mise en état.

Par conclusions notifiées au R.P.V.A. le 21 février 2024, l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie à juge unique du 22 février 2024.

Le jour de l'audience, avant l'ouverture des débats sur le fond, le conseil de l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) a réitéré son opposition à la révocation de l'ordonnance de clôture, faisant valoir que le motif invoqué par Monsieur [Z] [P] dans ses conclusions consistait dans le fait qu'il avait trop tardivement constitué avocat. La demanderesse a fait valoir que ce motif ne constitue pas une cause grave, au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Elle a également indiqué que la maladie du père de Monsieur [Z] [P], connue antérieurement à l'ordonnance de clôture, ne constituait pas davantage une cause grave « révélée depuis que l'ordonnance a été rendue », au sens de l'article 803.

Monsieur [Z] [P], représenté par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, a fait valoir que la maladie de son père l'avait empêché de mesurer la gravité de la procédure le visant. Il a fait valoir que de ce fait, il a constitué avocat tardivement, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir sa défense.

Le Président de l'audience, agissant en qualité de juge de la mise en état avant l'ouverture des débats sur le fond, a refusé la révocation de l'ordonnance de clôture, note d'audience faisant foi.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Les parties ayant déposé leurs dossiers, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions postérieures :

A l'audience du 22 février 2022, le juge de la mise en état, avant l'ouverture des débats au fond, a refusé la révocation de l'ordonnance de clôture.

Par suite, les conclusions de l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) et de Monsieur [Z] [P], respectivement notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats les 9 et 21 février 2024, sont tardives et doivent être écartées des débats.

Il ne sera donc statué que sur les prétentions résultant de l'assignation.

Sur le constat de la résiliation et l'expulsion :

L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) rapporte la preuve d'être devenue propriétaire du bien immobilier litigieux. La demanderesse rapporte également la preuve que ce bien fait, pour son rez-de-chaussée, l'objet d'un bail commercial du 13 janvier 2017 passé entre Monsieur [Z] [P] et Madame [B] [N].

L'article 10 des conditions générales de ce bail commercial, conditions paraphées par Monsieur [Z] [P], stipule une clause résolutoire entre les parties en cas du défaut de paiement d'une seule mensualité et de la délivrance d'un commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux durant un mois.

L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) a fait signifier à Monsieur [Z] [P] un tel commandement le 3 juillet 2023, pour la somme de 23.500 € d'arriérés de loyers et charges. Ce commandement vise bien la clause résolutoire.

Par suite, il y a lieu de constater, à la date du 4 août 2023, la résiliation de plein droit du bail unissant les parties.

L'expulsion de Monsieur [Z] [P] des lieux loués est ordonnée. Le sort des meubles sera régi par les articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et ce, sous le contrôle du juge de l'exécution.

Sur l'astreinte :

L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) bénéficie déjà de la force publique aux fins de conduire l'expulsion de Monsieur [Z] [P] et les frais de son occupation feront l'objet de l'indemnité d'occupation visée plus bas. L'astreinte n'apparaît donc pas nécessaire ; cette demande est insuffisamment motivée par la demanderesse dans son assignation. Elle en sera déboutée.

Sur les arriérés :

Monsieur [Z] [P] sera condamné à verser à l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) la somme de 24.440 € au titre des arriérés de loyers et charges jusqu'au mois d'août 2023 inclus.

Sur l'indemnité d'occupation :

Au titre de l'article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut accorder davantage que ce qui est demandé par les parties.

La dette locative de Monsieur [Z] [P] a été arrêtée au mois d'août 2023 inclus. Toutefois, l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) ne sollicite pas sa condamnation à verser l'indemnité d'occupation à compter du mois de septembre 2023, mais à compter de « la décision prononçant l'acquisition de la clause résolutoire et prononçant son expulsion ».

Par suite, Monsieur [Z] [P] sera condamné à verser à l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) la somme de 470 € par mois à compter de la date du présent jugement et ce jusqu'à libération effective des lieux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [P], aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [P] à verser à l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

RAPPELLE que le 22 février 2024, le juge de la mise en état, avant ouverture des débats sur le fond, a refusé la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2023 ;

ECARTE des débats les conclusions de l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) notifiées le 21 février 2024 et de Monsieur [Z] [P] notifiées le 9 février 2024 ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail unissant l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) et Monsieur [Z] [P] à la date du 4 août 2023 ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [Z] [P] des lieux loués sis rez-de-chaussée, [Adresse 2] avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

DEBOUTE l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) de sa prétention tendant à voir assortir l'expulsion d'une astreinte ;

RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous le contrôle du juge de l'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC), en deniers ou quittance, la somme de vingt-quatre mille quatre cent quarante euros (24.440 €) au titre des arriérés de loyers et charges jusqu'au mois d'août 2023 inclus ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC), en deniers ou quittance, la somme mensuelle de quatre cent quarante euros (440 €) au titre de l'indemnité d'occupation, à compter de la date du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b4
Numéro d'arrêt : 23/11808
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.11808 ?
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