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11/04/2024 | FRANCE | N°23/10373

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b4, 11 avril 2024, 23/10373


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/10373 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35A6

AFFAIRE :

S.C.I. REVIMMO (l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B)
C/
M. [Z] [B]


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle,

la date du délibéré a été fixée au : 11 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10373 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35A6

AFFAIRE :

S.C.I. REVIMMO (l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B)
C/
M. [Z] [B]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

par défaut et en dernier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

La société REVIMMO S.C.I.
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 792 817 165
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE

La société DOCE DE LIMAO (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 510 866 858
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [B]
né le 09 Décembre 1980 à [Localité 4] (CONGO), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2023, la société civile immobilière REVIMMO et la société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO ont assigné Monsieur [Z] [B] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1304-3 et 1240 du code civil, aux fins de le voir condamner à régler à la société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO la somme de 5.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre le coût des factures de déménagement soit 1.368 € toutes taxes comprises, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023, et à la société civile immobilière REVIMMO la somme de 5.000 €, en réparation de son préjudice économique au regard des difficultés causées dans l'exécution du bail commercial la liant à la société DOCE DE LIMAO, de condamner le requis au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de juger qu'il n'existe aucun motif pour exclure l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, la société civile immobilière REVIMMO et la société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO affirment que la société civile immobilière REVIMMO est propriétaire d'un local commercial sis [Adresse 3]. Ce bien immobilier avait été donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO le 1er novembre 2020.
La société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO a souhaité céder son droit au bail. Monsieur [Z] [B] s'étant montré intéressé, une cession du droit au bail sous condition suspensive a été passée entre la cédante et Monsieur [Z] [B]. Cette cession prévoyait une condition suspensive au bénéfice de Monsieur [Z] [B], tendant à l'obtention par lui d'un crédit. L'acte prévoit également un dépôt de garantie de 5.000 € par Monsieur [Z] [B], qui ne lui seraient restitués que si la condition suspensive défaillait sans faute de sa part.
Or, Monsieur [Z] [B] n'a pas procédé aux démarches en vue d'obtenir un crédit. Pourtant, la société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO a quitté les lieux et a exposé des frais de déménagement.
Par ailleurs, ce faisant, Monsieur [Z] [B] a causé un préjudice à la société civile immobilière REVIMMO, puisque celle-ci se trouve désormais face à un local vide, non exploité. Elle sollicite donc son indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Monsieur [Z] [B], cité dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les prétentions des demanderesses :

L'ensemble des prétentions des demanderesses, même celle fondée sur l'article 1240 du code civil, repose préalablement sur l'allégation selon laquelle Monsieur [Z] [B] n'aurait pas exécuté les stipulations de la cession du droit au bail passée avec la société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO. Cette dernière invoque le manquement du défendeur à ses obligations contractuelles et notamment, la défaillance par la propre faute de celui-ci de la condition suspensive. Quant à la société REVIMMO, tierce à l'engagement contractuel, elle invoque ce manquement contractuel comme constituant à son égard une faute civile délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil.

La cession de bail est versée aux débats. Un dossier de preuve au titre de la signature électronique, ainsi qu'une offre d'acquisition signée de manière manuscrite par Monsieur [Z] [B], rapportent suffisamment la preuve de l’engagement de Monsieur [Z] [B] à cette cession.
La preuve de l'engagement de Monsieur [Z] [B] est donc rapportée.

Il n'est pas établi que Monsieur [Z] [B] a effectué les démarches en vue d'obtenir le prêt qui constituait une condition suspensive visée par l'acte. Dès lors, c'est par sa faute que la condition a défailli.

Il sera donc condamné à verser à la société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO la somme de 5.000 €, au titre du dépôt de garantie dont il était redevable et qui devait revenir à la cédante, en cas de défaillance de la condition par la faute du cessionnaire.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023.

En revanche, la société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO sollicite le paiement de factures de déménagement par Monsieur [Z] [B]. Or, le fondement de sa prétention est le contrat de cession, qui prévoit déjà une pénalité de 5.000 €, si la condition suspensive venait à défaillir par la faute de son bénéficiaire Monsieur [Z] [B].
La société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO ne fonde donc pas sa prétention à la somme de 1.368 €.

Quant au préjudice économique de la société civile immobilière REVIMMO, celle-ci ne verse aux débats aucun élément comptable, aucune annonce pour remise en location du local commercial.
La demanderesse démontre donc insuffisamment son préjudice de 5.000 € réclamé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [B], qui succombe aux demandes de la société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [B] à verser à la société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société civile immobilière REVIMMO, déboutée de sa prétention contre Monsieur [Z] [B], sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort :

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à verser à la société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre du dépôt de garantie de la cession du droit au bail ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure ;

DEBOUTE la société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO de sa prétention à la somme de 1.368 € au titre des factures de déménagement ;

DEBOUTE la société civile immobilière REVIMMO de sa prétention à la somme de 5.000 € au titre du préjudice économique ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à verser à la société à responsabilité limitée DOCE DE LIMAO la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société civile immobilière REVIMMO de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b4
Numéro d'arrêt : 23/10373
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.10373 ?
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