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11/04/2024 | FRANCE | N°23/02474

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 11 avril 2024, 23/02474


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 24/01803 du 11 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 23/02474 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VFB

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant


c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée






DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du

délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de l...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/01803 du 11 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 23/02474 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VFB

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort
23/02474 S.A.S. [6]

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre intitulée « Lettre recommandée avec AR » en date du 23 juin 2023, et parvenu le même jour au Service civil du Tribunal judiciaire de Marseille, la Société par Actions Simplifiée [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié par acte d’huissier du 26 mai 2023, à la demande de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) , en exécution d’une contrainte préalablement signifiée le 28 février 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2024.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 novembre 2023, la Société par Actions Simplifiée [6] n’est pas représentée à l’audience.
Par conséquent, le présent jugement sera réputé contradictoire à son égard.

L’URSSAF PACA soulève par écrit l’irrecevabilité du recours introduit à l’encontre d’une mesure d’exécution pratiquée en vertu d’une contrainte définitive, et sollicite du Tribunal de constater son incompétence matérielle.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’incompétence du juge du fond en matière d’exécution

En vertu de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Par ailleurs, selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire, connaît en première instance, selon l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, des litiges relevant notamment du contentieux général de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions, versements et cotisations sociales.

En l’espèce, la contrainte décernée par l’URSSAF à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [6] le 28 février 2023 est devenue définitive quinze jours après sa signification respective, et bien avant le commandement aux fins de saisie-vente.

En conséquence, et s’agissant d’une contestation élevée le 23 juin 2023 à l’occasion de l’exécution forcée des dites contraintes devenues définitives, la juridiction sociale n’est pas compétente pour connaître du recours formé contre le commandement aux fins de saisie-vente, lequel constitue un acte de la procédure d’exécution dont le contentieux relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.

Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes ainsi que tous actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’incompétence matérielle de la juridiction sociale pour connaître des demandes portant sur les mesures d’exécution forcées, et renvoie la Société par Actions Simplifiée [6] à mieux se pourvoir de ce chef ;

DÉCLARE irrecevable la contestation formée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire par la Société par Actions Simplifiée [6] le 23 juin 2023 à l’encontre d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 mai 2023 en exécution d’une contrainte signifiée le 28 février 2023 de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur signifiée le 28 février 2023 et devenue définitive ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [6] aux dépens de l’instance, en ce compris tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/02474
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.02474 ?
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