La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°23/02143

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 11 avril 2024, 23/02143


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N° 24/01799 du 11 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 23/02143 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R6G

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant


c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante






DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 24/01799 du 11 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 23/02143 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R6G

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
23/ 02143

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en ligne parvenu le 8 juin 2023, la Société par Actions Simplifiée [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 9 mai 2023 par le directeur l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, et signifiée le 22 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 28 982 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de février 2020 à mars 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 17 janvier 2024.

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil demande au Tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est irrecevable pour défaut de motif.

Le représentant de la société citée à l’audience et présent en personne, ne conteste pas devoir la somme réclamée par l’organisme à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.

En l'espèce, la Société par Actions Simplifiée [7] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée quant au paiement d’un quart de la somme déjà effectué, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte

La Société par Actions Simplifiée [7], affiliée à la protection sociale régime général employeurs au titre d’une activité de restauration ( SIREN [Numéro identifiant 4] ) .

L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

La Société par Actions Simplifiée [7] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.

En application des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
- à titre définitif ( jusqu'au 31 décembre 2011) pour les cotisations invalidité et décès.

L'article R. 115-5 du même Code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.

Conformément à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.

Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales justifie ainsi de sa créance, tandis que la Société par Actions Simplifiée [7] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation.

À l’audience, le représentant de la société reconnaît d’ailleurs le principe de la dette et n’en conteste pas le montant, indiquant avoir obtenu un échéancier et l’honorer.

Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 22 mai 2023 pour un montant de 28 982 € et de condamner la Société par Actions Simplifiée [7] au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 8 juin 2023 par la Société par Actions Simplifiée [7] à la contrainte décernée à son encontre le 9 mai 2023 par le directeur l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, et signifiée le 22 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 28 982 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de février 2020 à mars 2022 ;

DÉBOUTE la Société par Actions Simplifiée [7] de son recours ;

VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 28 982 € dont 286 € de majorations de retard, et condamne la Société par Actions Simplifiée [7] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;

CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [7] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/02143
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.02143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award