REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/00660 du 11 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00507 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DEA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [D]
née le 24 Juillet 1978 à [Localité 7] (VAR)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Shirley LETURCQ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Etablissement public MUSEE DES CIVILISATIONS DE L’EUROPE ET DE LA MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé en la cause:
Organisme CPAM 13
*
[Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[B] [D] – agent public non-titulaire de l’Etat – a été recrutée par contrat à durée déterminée de droit public en qualité de « coordinateur web » au sein du département « communication » du MUCEM à compter du 01er janvier 2019 ; ce contrat a été renouvelé à trois reprises jusqu’au 31 décembre 2022.
Elle a été placée en arrêt maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.
Par courrier daté du 22 décembre 2022, le MUCEM a informé [B] [D] qu’un avis des sommes à payer d’un montant de 2 794,18 € avait été émis à son encontre concernant le recouvrement des salaires du 01er août 2022 au 31 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 20 février 2023, [B] [D] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la légalité de ce titre exécutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [B] [D] demande au tribunal de :
Dire recevable l’action entreprise, Lui donner acte de la mise hors de cause de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône, A titre principal de :
Constater que le titre exécutoire est dépourvu de base de liquidation, Annuler le titre exécutoire émis le 20 décembre 2022 à son encontre par le MUCEM d’un montant de 2 794,18 €,Prononcer la décharge de l’intégralité de la somme, Constater qu’elle n’est pas redevable de la somme visée par le titre exécutoire, A titre subsidiaire de :
Annuler le titre exécutoire émis le 20 décembre 2022 à son encontre par le MUCEM, Prononcer la décharge de la somme de 1 980,15 €,Constater qu’elle n’est pas redevable de l’intégralité des sommes visées dans le titre exécutoire contesté, En tout état de cause :
Condamner le MUCEM à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dire qu’il n’y a pas lieu de déroger du caractère exécutoire à titre provisoire de la décision à intervenir. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, le MUCEM demande au tribunal de juger le titre exécutoire du 20 décembre 2022 régulier sur la forme et sur le fond, de débouter [B] [D] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner, à titre reconventionnel, à lui verser une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite sa mise hors de cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches du Rhône
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
****
En l’espèce, la CPCAM des Bouches du Rhône sera mise hors de cause, aucune des parties n’ayant intérêt à lui rendre le présent jugement commun.
Sur l’irrégularité du titre exécutoire tirée de l’imprécision des bases de liquidation
Il résulte des articles L211-2, L211-5 et L211-7 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions individuelles défavorables prises par les organismes de sécurité sociale doivent être motivées. La motivation exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Le tribunal relève que ces exigences ne sont nullement prescrites à peine de nullité.
En effet, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de l’organisme, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Civ. 2è. 12 mars 2015, n°13-25.599 P – Civ. 2è. 26 mai 2016, n°15-19.532 D – Civ. 2è. 9 novembre 2017, n° 16-21.793 P pour une décision fixant le taux d’incapacité professionnelle d’un assuré).
Il s’ensuit que la demande de nullité du titre émis le 20 décembre 2022 n’est pas fondée et, par suite, sera rejetée comme telle.
Sur le montant de la créance exigée
Il n’est pas contesté que [B] [D] a été en arrêt maladie du 31 janvier 2022 au 31 décembre 2022 et qu’en application de la législation relative à son statut, elle avait le droit :
* Pour le mois de janvier 2022 : à une rémunération à plein traitement (1 546,39 €) moins 31,74 € (jour de carence) ;
* du 01er février au 30 avril 2022 : à une rémunération à plein traitement (1 546,39 €) ainsi qu’aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale (47,02 € par jour, soit 1 410,6 € par mois) avec possibilité pour le MUCEM de retenir l’intégralité des IJSS ;
* du 01er mai au 30 juin 2022 : à une rémunération à demi-traitement (1 546,39 / 2 = 773,19 €) ainsi qu’aux IJSS (47,02 € par jour, soit 1 410,6 € par mois) avec possibilité pour le MUCEM de retenir les IJSS à hauteur du traitement maintenu, soit à hauteur de 773,19 € ;
* du 1er juillet au 31 juillet 2022 : à une rémunération à demi-traitement (1 600,51 / 2 = 800,25 €) ainsi qu’aux IJSS (47,02 € par jour, soit 1 410,6 € par mois) avec possibilité pour le MUCEM de retenir les IJSS à hauteur du traitement maintenu, soit à hauteur de 800,25 € ;
* du 01er août au 31 décembre 2022 : à une rémunération à sans traitement (0 €), aux IJSS (47,02 € par jour, soit 1 410,6 € par mois) avec impossibilité pour le MUCEM de faire une retenue sur ces dernières.
[B] [D] reproche au MUCEM d’avoir procédé à des retenues à hauteur de l’intégralité des IJSS pour les mois de mai à juillet 2022 alors qu’il ne pouvait y procéder qu’à hauteur de son traitement maintenu, soit 773,19 € pour les mois de mai et juin 2022 et 800,25 € pour le mois de juillet 2022.
Elle en déduit que le titre exécutoire émis à son encontre par le MUCEM le 20 décembre 2022 n’est pas fondé en sa créance.
[B] [D] omet toutefois de préciser que le MUCEM a maintenu sa rémunération à plein traitement jusqu’au 31 décembre 2022 (comme en témoigne l’analyse de ses bulletins de paie) alors qu’elle n’avait vocation à percevoir qu’un un demi-traitement pour les mois de mai à juillet 2022 et plus de traitement du 01er août au 31 décembre 2022.
Il y a lieu à ce titre de relever que l’avis des sommes à payer d’un montant de 2 794,18 € contesté avait précisément pour objet de recouvrer les salaires versés par le MUCEM du 01er août au 31 décembre 2022.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le raisonnement défendu par la demanderesse est tronqué et qu’il ne peut par conséquent pas prospérer.
Sa demande sera corrélativement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de [B] [D] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige justifie qu’elle soit condamnée à verser au MUCEM une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée car inopportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône hors de cause ;
DEBOUTE [B] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [B] [D] à verser au MUCEM une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de [B] [D] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE