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11/04/2024 | FRANCE | N°22/04772

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b4, 11 avril 2024, 22/04772


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/04772 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6PH

AFFAIRE :

M. [M] [O] (Me [T] [R])
C/
La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle,

la date du délibéré a été fixée au : 11 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/04772 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6PH

AFFAIRE :

M. [M] [O] (Me [T] [R])
C/
La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La MATMUT (Société d’assurances mutuelle à cotisations variables)
Identifiant SIREN N° 775 701 477
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [M] [O] est propriétaire d’un véhicule de marque FORD FIESTA depuis le 11 juin 2020, immatriculé [Immatriculation 4].

Monsieur [M] [O] a régularisé un contrat d’assurance AUTO 4D avec la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) portant le numéro 131 2000 30544 C 01, avec prise d’effet au 02 juillet 2021.

Monsieur [M] [O] a déposé plainte, le 18 octobre 2021, auprès du commissariat de police en déclarant avoir stationné son véhicule, le 16 octobre 2021 à 15h00 sur un parking extérieur, non loin de son domicile, [Adresse 2], et l'avoir retrouvé, entièrement rayé, le 18 octobre 2021.

Monsieur [M] [O] a déclaré le sinistre à son assureur.

La société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) a diligenté une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet BCE. Au vu des conclusions de celui-ci, selon rapport déposé le 3 novembre 2021, la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) a refusé l'indemnisation.

Par acte d’huissier en date du 11 mai 2022, Monsieur [M] [O] a assigné la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir ordonner la communication par la MATMUT du rapport d'expertise dressé par le cabinet BCE le 25 octobre 2021 et la condamner au paiement de la somme de 4.853,40 € au titre de la prise en charge des dommages de son véhicule ainsi que 5.000 € au titre de la résistance abusive.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2023, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, Monsieur [M] [O] sollicite de voir :

- condamner la MATMUT au paiement de la somme de 4.853,40 Euros au titre de la prise en charge des réparations des nombreuses rayures causées à la carrosserie du véhicule de Monsieur [O], laquelle est due au titre du contrat d’assurance couvrant le véhicule contre les actes de vandalisme ;
- condamner la MATMUT au paiement de la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par résistance abusive ;
- condamner la MATMUT au paiement de la somme de 2.000 Euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [O] affirme qu'au titre des articles 1104 et 2274 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi et celle-ci est présumée. Il incombe donc à l'assureur, qui entend se prévaloir d'une clause de déchéance de garantie de démontrer, non pas seulement la fausse déclaration de l'assuré, mais également le caractère intentionnel de cette fausse déclaration. Ce n'est que par erreur que l'assuré, Monsieur [M] [O], a coché la case « non » plutôt que la case « oui » sur le formulaire de souscription du contrat d'assurance, en réponse à la question de l'existence de dommages antérieurs subis par le véhicule.
Le demandeur n'a jamais déclaré aux services de police les dommages antérieurs subis par son véhicule comme présentant un lien avec le sinistre du 16 au 18 octobre 2021. La facture de réparation du 4 novembre 2021 transmise à la défenderesse ne concernait d'ailleurs que les rayures résultant du sinistre du 16 au 18.

Quant à l'absence de production de la facture d'achat du véhicule, elle est indifférente à la déchéance de garantie, laquelle ne concerne que les fausses déclarations.

L'absence de production de documents relatifs au bon entretien du véhicule est également indifférente : le véhicule avait été acheté en juin 2020 et le sinistre est survenu entre le 16 et le 18 octobre 2021. Il n'était donc pas soumis à l'obligation de contrôle technique dans cet intervalle.
La défenderesse résiste de manière manifestement abusive à la légitime demande de Monsieur [M] [O].

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2022, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1353 du code civil ainsi que L121-1 du code des assurances, la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) sollicite de voir :

- débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement :

- limiter le montant de l’indemnisation de Monsieur [O] au montant dont le paiement sera justifié, déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 225 € ;

Et en tout état de cause :

- condamner Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [M] [O] aux entiers dépens distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat en la cause qui y a pourvu ;

Au soutien de ses prétentions, la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) fait valoir qu'au titre de l'article 32 des conditions générales du contrat d'assurance du véhicule, quant à la garantie vandalisme, le demandeur avait l'obligation de transmettre à son assureur les justificatifs de la valeur du véhicule ainsi que l'état réel de celui-ci.
Or, en l'espèce, Monsieur [M] [O] n'a jamais transmis la facture d'achat du véhicule, ni les justificatifs d'entretien de celui.

En outre, les conclusions de l'expert attestent des fausses déclarations de l'assuré, quant à l'état de son véhicule antérieurement au sinistre. Ce véhicule avait déjà connu un sinistre antérieur, non réparé, alors qu'au moment de la déclaration du vandalisme des 16 au 18 octobre auprès de l'assureur, le demandeur a, sur le formulaire, coché la case « pas de sinistre antérieur non réparé à la date du nouveau sinistre ».

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la déchéance de garantie :
Les parties s'accordent pour dire que sont applicables, entre elles, les conditions générales du contrat d'assurance du 2 juillet 2021. Plus spécifiquement, les parties s'accordent pour retenir que le litige relève de l'application et de l'interprétation de l'article 32-2 de ces conditions générales. Cette stipulation est relative aux déclarations pesant sur l'assuré lors de la survenance d'un accident ou d'un sinistre.

La société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) entend ne pas verser à Monsieur [M] [O], son assuré, l'indemnisation des dégradations que celui-ci a déclarées, au titre des déchéances visées à l'article 32-2.

Il y a donc lieu de constater que le litige entre les parties repose sur l'interprétation à apporter à une déchéance de garantie applicable au stade de la réalisation du risque.

Concernant les déchéances de garantie applicables au stade de la réalisation du risque, celles-ci, comme toutes stipulations relatives à l'exécution du contrat, relèvent de l'article 1104 du code civil, au terme duquel les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Il est constant en jurisprudence que la bonne foi est présumée.

La bonne foi de l'assuré qui procède à la déclaration de la réalisation du risque visé par le contrat d'assurance (déclaration à effectuer dans les conditions de l'article L113-2, 2° du code des assurances) est donc présumée.

Il est constant en jurisprudence que, sur le fondement de l'article 1104 du code civil précédemment cité, lorsqu'un assureur entend se prévaloir de la déchéance de garantie pour inexactitude des déclarations de son assuré lors de la réalisation du risque, il doit rapporter la preuve de la mauvaise foi de cet assuré, quant aux déclarations inexactes (voir par exemple C. cass., 2e civ., 16 septembre 2021, n°19-25.278).

En l'espèce, la MATMUT affirme que Monsieur [M] [O] n'a pas, d'une part, justifié de la valeur d'achat du véhicule, d'autre part, qu'il a fait une fausse déclaration sur l'état du véhicule à la date du sinistre.

Concernant la valeur du véhicule, Monsieur [M] [O] verse désormais aux débats la facture d'achat. La valeur du véhicule est donc justifiée auprès de son assureur.

Concernant la fausse déclaration sur l'état du véhicule, il est exact qu'il résulte de l'examen de l'expert et de l'aveu même de Monsieur [M] [O] à la présente procédure que le véhicule litigieux présentait, avant le sinistre du 16 au 18 octobre 2021, un choc au niveau de son avant-gauche. Il est également exact et non contesté par le demandeur que celui-ci, sur le formulaire de déclaration du sinistre d'octobre 2021, a indiqué à la MATMUT que le véhicule ne présentait pas de dommage antérieur au sinistre, et non réparé à la date du sinistre.
Il y a donc eu, incontestablement, déclaration inexacte de Monsieur [M] [O] lors de sa déclaration de sinistre.

Toutefois, comme indiqué plus, il incombe à la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) de démontrer, outre l'inexactitude de la déclaration, la mauvaise foi de Monsieur [M] [O].

Or, c'est à bon droit que le demandeur fait valoir que la somme dont il sollicite l'indemnisation ne concerne que les dommages résultants du sinistre déclaré. Il ne sollicite pas d'être indemnisé pour les réparations du choc antérieur de son véhicule. L'ordre de réparation versé aux débats, émanant de la carosserie SARL CRIMEE, indique d'ailleurs « remise en état selon rapport d'expert ». Or, le rapport distingue clairement les deux sinistres. De manière encore plus incontestable, c'est la SARL CRIMEE elle-même (et non pas Monsieur [M] [O]) qui écrit à la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) en faisant valoir, qu'était exclue de sa facture, la réparation de l'aile gauche du véhicule. Et c'est cette carrosserie qui s'étonne que malgré ce distinguo, l'assureur a refusé de prendre en charge la facture qui ne couvrait pourtant que les réparations de la carrosserie, suite au vandalisme.

Non seulement la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) ne rapporte donc pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [M] [O] dans ses déclarations inexactes, mais au surplus, il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur que sa bonne foi est établie. Et il est rappelé que cette bonne foi était déjà juridiquement présumée.

Enfin, concernant le défaut de communication des factures d'entretien et de réparation, il sera relevé que Monsieur [M] [O] a, très précisément, communiqué à son assureur la facture du garage ayant procédé aux réparations de la carrosserie, suite au sinistre : c'est cette facture que la défenderesse refuse d'acquitter. Et la défenderesse n'indique pas quelle autre facture d'entretien, pour un véhicule sinistré au bout d'un an, le demandeur devrait verser aux débats en rapport avec le sinistre.
S'agissant du contrôle technique, là encore, le demandeur a acquis le véhicule en juin 2020 et son véhicule a été rayé sur toute sa carrosserie en octobre 2021 : il n'est pas rapporté la preuve par la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) que l'assuré aurait dû procéder à un contrôle technique dans cet intervalle. L'assureur n'explique pas le lien entre cette demande de pièce et le sinistre litigieux, et ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du demandeur sur ce point.

Par suite, la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUA-LISTES (MATMUT) est mal fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie, stipulée à l'article 32-2 des conditions générales.

Sur l'indemnisation :

La défenderesse indique que le demandeur ne justifie pas de ce qu'il a acquitté la facture de réparation : ce point est sans pertinence, quant au litige. Dès lors que la réalité du préjudice est établie, le juge est tenu d'en ordonner l'indemnisation sans que la victime de ce préjudice ne soit tenue de démontrer qu'elle a d'ores-et-déjà fait procéder à la réparation.

La société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) fait valoir que le demandeur sollicite l'indemnisation d'un préjudice de 4.853,40 €, alors que l'expert a évalué le dommage à la somme de 4.976,81 €. Le Tribunal relève qu'il est étonnant que la défenderesse critique le demandeur pour avoir sollicité un préjudice inférieur aux estimations du propre expert de l'assurance. Cette observation de la défenderesse ne fait en tous cas pas obstacle à l'indemnisation.

Monsieur [M] [O] n'évoque pas dans ses conclusions l'application de la franchise de 255 €. Il convient donc de condamner la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 4.598,40 € au titre de l'indemnisation du vandalisme survenu entre les 16 et 18 octobre 2021.

Sur la résistance abusive :

Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.

La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, Monsieur [M] [O] admet avoir commis une erreur par maladresse au moment de la déclaration de sinistre. Or, c'est de cette déclaration inexacte que naît le litige, ainsi que du défaut de communication rapide de certains justificatifs, tels que la facture d'acquisition du véhicule.

La société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) a donc résisté de bonne foi à la prétention du demandeur. Il sera débouté de sa demande à hauteur de 5.000 €.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), qui succombe aux demandes de Monsieur [M] [O], aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à verser à Monsieur [M] [O] la somme de quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante centimes (4.598,40 €) au titre de l'indemnisation du vandalisme survenu entre les 16 et 18 octobre 2021 ;

DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa prétention à la somme de 5.000 €, au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à verser à Monsieur [M] [O] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b4
Numéro d'arrêt : 22/04772
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;22.04772 ?
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