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11/04/2024 | FRANCE | N°22/00820

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 11 avril 2024, 22/00820


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 24/01797 du 11 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 22/00820 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2CF

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant


c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée






DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du

délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de l...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/01797 du 11 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 22/00820 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2CF

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort
22/00820

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) a décerné le 21 février 2022 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [6], qui dispose de cinq établissements sur le territoire français, une contrainte, notifiée le 1er mars 2022 portant la référence n° 64752258 pour le paiement de la somme de 273 347 € au titre des cotisations et majorations des années 2015, 2016 et 2017.

Par courrier expédié le 10 mars 2022, la Société par Actions Simplifiée [6] a formé opposition à ladite contrainte auprès du Pôle Social du Tribunal de judiciaire de Marseille .

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2024.

A l’audience, la Société par Actions Simplifiée [6], régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures reprises oralement par une inspectrice juridique habilitée, sollicite le Tribunal aux fins de :

Déclarer le recours irrecevable pour forclusion au regard du caractère définitif de la décision de la Commission de Recours Amiable ( CRA ) ,Rejeter subsidiairement la contestation formulée par la Société par Actions Simplifiée [6] et valider la contrainte, la condamnation de la Société par Actions Simplifiée [6] outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, à l’audience du 6 avril 2023, la Société par Actions Simplifiée [6] s’est vu accorder au 2 novembre 2023 à 9 heures le renvoi qu’elle sollicitait ; à sa nouvelle demande transmise préalablement par mail, ne comparaissant pas à cette audience, tout en n’y étant pas représentée, l’affaire était à nouveau renvoyée au 17 janvier 2024 à 9 heures ; elle était informée par mail du 6 novembre 2023 à 14h56 et accusait réception de ces date et heure de renvoi par mail du même jour à 15h11.

La Société par Actions Simplifiée [6] ne comparaissait pas à l’audience du 17 janvier 2024 pour soutenir les termes de son opposition, n’ayant pas fait parvenir de demande de dispense de comparution, ni fait connaitre de motif à sa carence.

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le Tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée [6] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours de la contrainte.

Cependant, le cotisant qui a contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable et dont la décision de rejet n’a pas fait l’objet de la voie de recours prévue dans le délai légal, ne peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

Or en l’espèce, l’URSSAF justifie de la décision rendue le 17 juin 2020 par la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, notifiée à la Société par Actions Simplifiée [6] par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 4 novembre 2020, de rejet de l’essentiel de la contestation de la mise en demeure du 10 mai 2019 portant la référence n° 64752258 pour le paiement de la somme de 273 773 € au titre des cotisations et majorations des années 2015 et 2016, et portant mention des voie et délai de recours.

Dès lors, le Tribunal devait être saisi de la contestation de la décision de la Commission dans les deux mois, soit au plus tard le 4 janvier 2021, et non pas seulement le 10 mars 2022 de l’opposition à la contrainte.

L’opposition de la Société par Actions Simplifiée [6] sera donc déclarée irrecevable.

La Société par Actions Simplifiée [6], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Il n’apparait pas y avoir lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF PACA présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 10 mars 2022 par la Société par Actions Simplifiée [6] à la contrainte décernée par l’URSSAF PACA le 21 février 2022, notifiée le 1er mars 2022 portant la référence n° 64752258 pour le paiement de la somme de 273 347 € au titre des cotisations et majorations des années 2015, 2016 et 2017 ;

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;

CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE l'URSSAF PACA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

LA GREFFIERE                                               LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 22/00820
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;22.00820 ?
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