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11/04/2024 | FRANCE | N°21/01166

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 11 avril 2024, 21/01166


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]


JUGEMENT N°24/00658 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01166 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWPS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
née le 09 Février 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
[Adresse 2]
comparante en personne



DÉBATS : À l'audience publique

du 25 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODAT...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

JUGEMENT N°24/00658 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01166 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWPS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
née le 09 Février 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
[Adresse 2]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 07 janvier 2021, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des [Localité 4] a notifié à [Z] [X] un refus de prise en charge de la maladie (« tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM au niveau de l’épaule droite ») au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau n° 57) au motif suivant : « vous n’avez pas répondu à la demande de renseignements que nous vous avons adressée, nous mettant dans l’impossibilité d’apprécier de façon objective le caractère professionnel de l’affection alléguée ».

[Z] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPCAM des [Localité 4] pour contester cette décision.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 23 avril 2021, [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie d’un recours réceptionné le 19 janvier 2021.

Par décision du 23 novembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision initialement prise et chargé le pôle « reconnaissance des maladies professionnelles » de procéder à une nouvelle instruction du dossier sur la base, notamment, des réponses apportées par l’assurée sur le questionnaire.

Par courrier daté du 21 mars 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des [Localité 4] a informé [Z] [X] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son affection.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024.

Par voie de conclusions soutenues par son avocate, [Z] [X] demande au tribunal de :

infirmer et réformer la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM du 23 novembre 2021 refusant le caractère professionnel de sa maladie, juger le caractère professionnel de l’affection de tendinopathie de l’épaule droite dont elle est victime, condamner la CPCAM à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, la CPCAM des [Localité 4] de :

constater et dire qu’elle a pris en charge l’affection du 10 septembre 2019 (« tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM au niveau de l’épaule droite ») au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par décision du 21 mars 2022,débouter [Z] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [Z] [X] au paiement d’une somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de la maladie

Ce point n’est plus contesté dès lors qu’il est constant que par décision du 21 mars 2022, la CPCAM des [Localité 4] a pris en charge l’affection dont souffre [Z] [X] (« tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM au niveau de l’épaule droite ») au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il en sera donné acte aux parties.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPCAM des [Localité 4] sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité comme l’issue du litige ne justifient toutefois pas de faire droit aux demandes présentées par les deux parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE aux parties de ce que la CPCAM des [Localité 4] a reconnu le caractère professionnel de l’affection du 10 septembre 2019 (« tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM au niveau de l’épaule droite ») par décision du 21 mars 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4].

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01166
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;21.01166 ?
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