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11/04/2024 | FRANCE | N°21/00997

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 11 avril 2024, 21/00997


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/00655 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00997 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YU7F

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le 20 Octobre 1964 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Zineb TAMENE, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne



DÉBAT

S : À l'audience publique du 25 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Préside...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/00655 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00997 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YU7F

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le 20 Octobre 1964 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Zineb TAMENE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[O] [C] a été victime d’un accident de travail le 08 décembre 2011, lui causant un traumatisme crânien ainsi qu’un traumatisme du coude droit sans fracture, qui ont été pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de l’assuré a été consolidé sans séquelles indemnisables au 01er juin 2012.

Le 05 février 2020, un certificat médical de rechute est établi, constatant une « recrudescence des céphalées invalidantes avec syndrome anxio dépressif secondaire, troubles de la concentration et de l’équilibre empêchant l’exercice de son activité professionnelle ».

Par courrier en date du 06 novembre 2020, la CPCAM a notifié à [O] [C] son refus de prise en charge de sa rechute du 05 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base des conclusions d'expertise du docteur [N] aux termes desquelles il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 08 décembre 2011 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical du 05 février 2020.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 01er avril 2021, [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône rendue le 02 février 2021.

L'affaire a été retenue à l'audience du 25 janvier 2024.

Par voie de conclusions soutenues à l'audience par son avocate, [O] [C] demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de dire si les nouvelles lésions apparues au mois de février 2020 peuvent être considérées comme étant une rechute de l'accident du travail initial du 08 décembre 2012 en lien direct avec ce dernier.

La CPAM – représentée par un inspecteur juridique – conclut au rejet de cette demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes des dispositions de l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».

L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».

L'article R.142-17-1 II du même code dispose que « Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande ».

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médicale en matière d'expertises techniques de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale est dévolu à l'expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d'appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats. Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l'expertise, il convient d'ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties.

****

En l'espèce, le docteur [N] a conclu son rapport d'expertise en ces termes : « Au terme de l’examen clinique et de l’interrogatoire médical de l’assuré après un peu moins de 9 ans de son AT du 08/12/2011, il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT du 08/12/2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 05/02/2020.
L’état de l’assuré est en rapport avec une pathologie indépendante de l’AT du 08/12/2011, évoluant pour son propre compte, justifiant des soins médicaux et un arrêt de travail en maladie simple, limité au jour de l’expertise le 21/10/2020, l’assuré étant apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Un reclassement professionnel après avis de la médecine du travail me semble indispensable compte tenu de la symptomatologie rapportée ».

Pour étayer sa demande d’expertise, [O] [C] verse notamment aux débats :

un certificat médical établi par le docteur [Z] le 04 octobre 2018 dans lequel celui-ci indique : « le patient présente effectivement un canal carpien relativement sévère avec des paresthésies nocturnes et diurnes et une atteinte EMG modérée. Après avoir expliqué au patient les différentes possibilités à savoir l’infiltration et la chirurgie, celui-ci préfère un traitement radical. Je réaliserai donc une libération du nerf médian sous endoscopie en chirurgie ambulatoire le 26/10/2018 » ; un certificat médical établi par le docteur [F] le 23 janvier 2019 dans lequel ce dernier « certifie que ce patient présente des céphalées invalidantes et rebelles avec syndrome dépressif réactionnel (suivi psychiatrique en cours ainsi que traitement psychotrope). Il existe aussi des vertiges perturbant l’équilibre qui empêchent toute activité professionnelle. L’ensemble de ces troubles sont apparus à la suite d’un accident de travail survenu en 2011 avec traumatisme crânien ».
Ces documents ont toutefois été pris en compte par l’expert qui en a mentionné expressément l’existence dans son rapport.

Il y a donc lieu de considérer que [O] [C] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du docteur [N].

Sa demande sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [O] [C].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [O] [C] de l’ensemble de ses demandes,

LAISSE les dépens à la charge de [O] [C].

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00997
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;21.00997 ?
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