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11/04/2024 | FRANCE | N°21/00996

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 11 avril 2024, 21/00996


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/00654 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00996 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YU7A

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
née le 02 Mars 1964 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne


DÉBATS : À l'audience publique

du 25 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEO...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/00654 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00996 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YU7A

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
née le 02 Mars 1964 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juin 2020, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à [W] [P] un arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 02 août 2020, le médecin conseil ayant – après examen – estimé que son arrêt de travail n’était plus justifié.

Le 08 octobre 2020, la caisse a – après expertise réalisée par le docteur [G] le 24 septembre 2020 – notifié à l’assurée une décision aux termes de laquelle elle considérait que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 septembre 2020 et que corrélativement, il serait possible, sous réserve des conditions administratives d’ouverture de droits, de lui régler ses indemnités journalières du 02 août 2020 au 23 septembre 2020.

[W] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 02 février 2021, a rejeté son recours.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 01er avril 2021, [W] [P] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de faire reconnaître que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 24 septembre 2020.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 25 janvier 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [W] [P] demande au tribunal de :

annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPCAM en date du 02 février 2021, ordonner une expertise médicale et désigner pour y procéder un expert psychiatre, après dépôt du rapport d’expertise, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la CPCAM à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et lui ordonner de procéder au paiement des indemnités journalières.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône conclut au rejet de l’ensemble des demandes de [W] [P] et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, et si par exceptionnel le tribunal faisait droit à la demande d’expertise, elle précise que la mission devrait être la suivante : « dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 septembre 2020 ».

En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande d’expertise

[W] [P] considère que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle quelconque au 24 septembre 2020, et sollicite, dans ce cadre, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale technique.

Aux termes de l’article R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

A l’instar de l’organisme, le juge est dessaisi de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il statue sur une difficulté d’ordre médical en matière d'expertises techniques de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale. Le pouvoir d’appréciation est en effet dévolu à l’expert.

Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l'expertise, il convient d'ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties.

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

****

En l’espèce, [W] [P] soutient qu’elle souffre de plusieurs pathologies (discopathie cervicale, hernie discale L4 L5, syndrome du canal carpien et troubles d’ordre psychiatrique).

Or, elle déplore que le docteur [G] n’ait pas pris en compte ses troubles d’ordre psychiatrique pour évaluer sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque au 24 septembre 2020.

En effet, dans le corps de sa discussion, le docteur [G] indique :

« L’assurée, coiffeuse, a interrompu ses activités professionnelles le 03 février 2020 pour une névralgie cervico-brachiale à prédominance droite.
Les examens d’imagerie médicale retrouvent une discopathie cervicale étagée et évoluée.
L’examen clinique ne retrouve pas de signe de névralgie cervico-brachiale mais une limitation fonctionnelle au niveau du rachis cervical.
Compte tenu de sa profession, il y a lieu de considérer que l’état de santé de l’assurée n’est plus compatible avec cette dernière.
Par contre, cet état de santé n’est pas incompatible avec une activité professionnelle quelconque.
En conséquence et dans ce contexte, il y a lieu de considérer que l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 02 août 2020.
La reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise, le 24 septembre 2020 ».

Pour attester de l’évocation de ses troubles d’ordre psychiatrique dès le certificat médical initial du 03 février 2020, [W] [P] se prévaut du protocole d’expertise mentionnant : « CI du 03.02.2020 du Dr [T] [L] : troubles anxio-dépressifs mineurs ».

Elle n’est toutefois pas en mesure de verser aux débats une copie ou un duplicata de ce certificat médical initial.

Or, le document dont elle se prévaut s’avère insuffisant à caractériser l’évocation de ces troubles dès l’interruption de travail dès lors que :

ce document ne fait état – au stade du certificat médical initial du 03 février 2020 – d’aucune autre lésion alors qu’il est établi qu’elle souffrait également d’une névralgie cervico-brachiale il ressort du rapport du docteur [G] que, dans ses doléances, [W] [P] ne s’est plainte que de « douleurs cervicales qui descendent dans les bras et surtout le bras droit » sans évoquer ses troubles psychiques son psychiatre indique dans le certificat établi le 29 mars 2021 lui donner des soins « depuis le mois de juillet 2020 » et non depuis le 03 février 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que [W] [P] ne rapporte pas la preuve d’un élément qui justifierait le prononcé d’une nouvelle expertise.

Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [W] [P].

L’issue du litige comme l’équité ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée dès lors qu’elle s’avère inopportune.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [W] [P] de l’ensemble de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

LAISSE les dépens à la charge de [W] [P].

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00996
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;21.00996 ?
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