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11/04/2024 | FRANCE | N°21/00892

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 11 avril 2024, 21/00892


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/00653 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00892 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YULM

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 6] TUNISIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne



DÉBATS : À l'audience publique

du 25 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/00653 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00892 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YULM

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 6] TUNISIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[T] [Y] a présenté par déclaration du 16 novembre 2020, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 01er octobre 2020 mentionnant « employé BTP présentant depuis le 15/02/2019 lombosciatalgie bilatérale – discopathie érosive protusive L4-L5 ; L5-S1 et discopathie non conflictuelle L2-L3 ; L3-L4. Pas d’indication chirurgicale – poursuite prise en charge médicalisée – pas de reprise possible des activités professionnelles ».

Par courrier du 23 novembre 2020, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône a notifié à [T] [Y] un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles en précisant d’une part que celle-ci n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et en ajoutant d’autre part que le médecin conseil avait considéré que son taux d’incapacité était inférieur à 25 %.

Par courrier daté du 15 décembre 2020, [T] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPCAM d’une contestation relative au non référencement de sa pathologie dans les tableaux de maladies professionnelles.

Par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2021, [T] [Y] a – par l'intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 02 février 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, [T] [Y] demande au tribunal d’annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 02 février 2021, constater que l’affection subie se trouvait en lien direct avec son travail habituel au sein de la société [7], reconnaître son affection au titre de la maladie professionnelle et condamner la CPCAM à la prendre en charge.

A l'appui de ses prétentions, [T] [Y] soutient que ses problèmes de santé ont été directement causés par son travail habituel.

Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône conclut au rejet des demandes de [T] [Y].

A l'appui de ses prétentions, la CPCAM soutient que la pathologie dont souffre [T] [Y] ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle déterminé par le législateur de sorte que sa prise en charge est subordonnée à un avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle rappelle toutefois que ce comité ne peut être saisi en principe que si le taux prévisible d'IPP est estimé comme étant supérieur à 25 %, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

****

En l'espèce, le litige concerne la prise en charge d'une « lombosciatalgie bilatérale – discopathie érosive protusive L4-L5 ; L5-S1 et discopathie non conflictuelle L2-L3 ; L3-L4 ».

Il ressort de l'examen des textes que cette pathologie ne figure dans aucun tableau.

Sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle est dès lors subordonnée à l'avis d'un CRRMP mais ce, uniquement si le taux d'IPP s'avère au moins égal à 25 %.

Or, en l'espèce, le médecin conseil de la CPCAM a estimé le taux d'IPP comme étant inférieur à 25 %.

[T] [Y] n’a pas contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission de recours amiable a refusé la prise en charge de « lombosciatalgie bilatérale – discopathie érosive protusive L4-L5 ; L5-S1 et discopathie non conflictuelle L2-L3 ; L3-L4 » au titre de la maladie professionnelle sans saisir de CRRMP.

Les demandes de [T] [Y] seront par conséquent rejetées.

Les dépens seront laissés à la charge de [T] [Y], en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [T] [Y] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de [T] [Y].

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00892
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;21.00892 ?
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