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11/04/2024 | FRANCE | N°21/00740

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 11 avril 2024, 21/00740


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 24/01780 du 11 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 21/00740 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTDM

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant


c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [W] [D] [R]
née le 09 Décembre 1978 à [Localité 6] ( VIETNAM )
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Florence BOUYAC, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE



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DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


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REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/01780 du 11 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 21/00740 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTDM

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant

c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [W] [D] [R]
née le 09 Décembre 1978 à [Localité 6] ( VIETNAM )
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Florence BOUYAC, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
21/00740

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 31 mars 2021, Madame [L] [W] [D] [R], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0065895135 décernée à son encontre le 19 mars 2021 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) , et signifiée le 23 mars 2021, pour le recouvrement de la somme de 21 532 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour l'année 2019.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 janvier 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal de :
- dire et juger que la mise en demeure querellée ne souffre d’aucune irrégularité,
- dire et juger que l’URSSAF PACA détient une créance d’un montant de 21 532 euros à l’endroit de Madame [L] [W] [D] [R].
Par conséquent,
- valider la contrainte n° 65895131 du 19 mars 2021 pour son montant total de 21 532 euros soit 20 424 euros de cotisations et 1 108 euros de majorations de retard,
- reconventionnellement condamner Madame [L] [W] [D] [R] au paiement de la somme de 21 532 euros,
- la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70, 48 euros,
- la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- s’opposer à toute autre demande.

Madame [L] [W] [D] [R], représentée par son Conseil, demande pour sa part au Tribunal de :
- déclarer recevable en la forme l’opposition à contrainte en date du 19 mars 2021 signifiée le 23 mars 2021 formulée le 30 mars 2021,
A titre principal,
- constater puis dire et juger que la mise en demeure du 18 novembre 2020 est nulle en l’état du non-respect du délai contradictoire et de la mention du délai de régularisation,
En conséquence,
- annuler la mise en demeure du 18 novembre 2020 et partant la contrainte en date du 19 mars 2021,
- dire et juger la contrainte du 19 mars 2021 infondée et l’annuler,
- déclarer l’URSSAF irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
- valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 6 807, 66 euros le montant du redressement à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 mars 2021 et l’opposition a été formée le 31 mars 2021, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur la régularité de la mise en demeure

Sur le moyen tiré du non-respect du délai du contradictoire
En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

L'article R. 243-59 III alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un Conseil de son choix.

Il est acquis que la mise en demeure ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant en l'absence de réponse de ce dernier qu'une fois expiré le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée au terme des opérations de contrôle ( Cass. 2ème civ. 4 mai 2017, n° 16-15.861 ) .

Madame [L] [W] [D] [R] conteste la régularité de la mise en demeure du 18 novembre 2020 et partant la contrainte signifiée le 23 mars 2021. Au soutien de ses prétentions, elle indique que sur l’accusé de réception versé aux débats par l’URSSAF, il n’est fait mention d’aucune date permettant de vérifier la date d’expédition de la mise en demeure ainsi que sa date de présentation et que, par conséquent, le délai de trente jours dont elle disposait pour formuler ses observations à compter de la réception de la lettre d’observations n’a pas été respecté, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.

L’URSSAF fait valoir qu’une lettre d’observations a été adressée le 12 août 2020 à Madame [L] [W] [D] [R] et qu’elle justifie de ce que la mise en demeure du 18 novembre 2020 a fait l’objet d’une notification par la production du justificatif de l’envoi en recommandé de celle-ci, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » .

En l’espèce, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône produit les accusés de réception de la lettre d’observations et de la mise en demeure comportant respectivement la mention « pli avisé et non réclamé » , sans pour autant justifier de la date d'expédition tant de la lettre d’observations que de la mise en demeure.

Il s’ensuit que l’URSSAF ne justifie, ni n'offre de justifier, ce dont elle aurait la possibilité par la production du bordereau de dépôt des lettres recommandées, avoir procédé à l'expédition de la mise en demeure postérieurement à la notification de la lettre d’observations datée du 12 août 2020, et avoir ainsi respecté le délai de trente jours qui s'imposait à elle comme garantissant les droits de Madame [L] [W] [D] [R].

Par conséquent, la mise en demeure étant entachée de nullité, la contrainte signifiée le 23 mars 2021 sera annulée concernant les cotisations et majorations de retard de l’année 2019.

Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que l'opposition à la contrainte formée le 31 mars 2021 est recevable ;

ANNULE la mise en demeure du 18 novembre 2020 relativement aux cotisations et majorations de retard portant sur l’année 2019 ( 21 532 euros ) ;

ANNULE la contrainte décernée le 19 mars 2021 et signifiée le 23 mars 2021 relativement aux cotisations et majorations de retard portant sur l’année 2019 ( 21 532 euros ) ;

DEBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 21/00740
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;21.00740 ?
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