REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/01778 du 11 Avril 2024
Numéro de recours : N° RG 19/05146 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WVM6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
19/05146
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France ( ci-après URSSAF Ile-de-France ) a décerné le 11 juillet 2019 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [5] une contrainte d’un montant de 446 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de juin et juillet 2015.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 15 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 août 2019, la Société par Actions Simplifiée [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 17 janvier 2024.
La Société par Actions Simplifiée [5], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par son destinataire, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Par conséquent, le présent jugement sera réputé contradictoire à son égard.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l'URSSAF Ile-de-France soulève in limine litis, l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la Société par Actions Simplifiée [5] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 12 août 2019 à la contrainte signifiée à son encontre le 15 juillet 2019.
Le procès-verbal établi par l'huissier instrumentaire mentionne régulièrement les diligences utiles pour la signification de ladite contrainte, en spécifiant que le destinataire est absent du domicile déclaré, dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : « le nom figure sur le tableau des occupants » .
La copie de l’acte a été déposée à l'étude de l'huissier de justice, et un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile ont été adressés au destinataire.
Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 16 juillet 2019 à zéro heure pour expirer le 30 juillet 2019 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 12 août 2019 par la Soicété par Actions Simplifiée [5] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie perdante.
Enfin, en vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée le 12 août 2019 par la Société par Actions Simplifiée [5] à la contrainte décernée le 11 juillet 2019 par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France, et signifiée le 15 juillet 2019, pour le paiement de la somme de 446 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de juin et juillet 2015 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [5] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :