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11/04/2024 | FRANCE | N°19/04702

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 11 avril 2024, 19/04702


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/00649 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04702 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSHL

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM D’EURE-ET-LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
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DÉBATS : À l'audience publique du 25 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Soph...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/00649 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04702 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSHL

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM D’EURE-ET-LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [N] – salariée de la société [4] en qualité d’assistante manager – a été victime d'un accident le 01er novembre 2018.

Selon la déclaration d'accident du travail régularisée par son employeur, le 02 novembre 2018, [Z] [N] « a fait un malaise avec perte de conscience » alors qu’elle « était en cuisine pour la préparation des burgers ».

Le certificat médical initial transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) d’Eure et Loir établi le 01er novembre 2018 par le docteur [H] du centre hospitalier [7] faisait état d'un « malaise suite à un épuisement probable ».

Par décision en date du 27 novembre 2018, la CPAM d’Eure et Loir a notifié à la société [4] la prise en charge d'emblée de l'accident dont [Z] [N] a été victime le 01er novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 24 janvier 2019 réceptionné le 01er mars 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’Eure et Loir aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 27 novembre 2018.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 05 juillet 2019, la société [4] a – par l'intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.

Par voie de conclusions soutenues par son avocate, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 27 novembre 2018 faute pour la CPAM de l’Eure et Loir d’avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de prise en charge du malaise de [Z] [N]. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé d’une expertise visant à se prononcer sur le lien entre le malaise de [Z] [N] et son activité professionnelle. Elle demande en tout état de cause de condamner la CPAM d’Eure et Loir aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la caisse n'a pas diligenté d'instruction alors qu’en cas de malaise ou de décès, la charge des accidents du travail et des maladies professionnelles lui impose de réaliser une enquête approfondie comprenant l’avis de son médecin conseil. Elle considère par ailleurs que sa demande d’expertise est légitime pour déterminer si le malaise avait une origine purement psychologique, propre à la salariée, ou pouvait être liée à des facteurs extérieurs, notamment la charge de travail.

Dispensée de comparaître, la CPAM d’Eure et Loir conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la société [4].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 27 novembre 2018 pour défaut d’instruction

Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « (…) III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès».

Il est constant que l’absence de réserves dispense la caisse de mettre en œuvre, avant sa décision, les diligences énoncées par l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [4] n’a pas émis de réserves.

L’employeur se prévaut toutefois d’une charte AT/MP pour soutenir qu’en cas de malaise ou de décès, la CPAM avait l’obligation de réaliser une enquête approfondie et corrélativement de procéder à des investigations.

S’il est vrai qu’en cas d’accident mortel, la caisse procède obligatoirement à une enquête, il n’en reste pas moins qu’en l’absence de réserves, les investigations sont facultatives en cas d’accident de travail (sauf décès de la victime).

Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la CPAM n’était pas tenue d’adresser à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.

La société [4] sera par conséquent déboutée de sa demande d'inopposabilité fondée sur l'absence d'instruction contradictoire.

Sur la demande d’expertise

L'expertise sollicitée à titre subsidiaire aux fins de déterminer le lien entre le malaise et l’activité professionnelle exercée par [Z] [N] est dépourvue de pertinence en l'absence d'élément de nature à étayer la cause totalement étrangère au travail, l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile posant le principe qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens
 
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [4].
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
DEBOUTE la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
 
DECLARE opposable à la société [4] la décision en date du 27 novembre 2018 par laquelle la CPAM de l’Eure et Loir a pris en charge l'accident dont [Z] [N] déclarait avoir été victime le 01er novembre 2018 ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société [4].

 
            LA GREFFIERE                                                                LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/04702
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;19.04702 ?
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