REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/01776 du 11 Avril 2024
Numéro de recours : N° RG 19/04514 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRIF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
TSA-30136
[Adresse 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
G.I.E. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
19/04514
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juin 2019, le Groupement d’Intérêt Economique [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 64550749 décernée à l’encontre de la Société A Responsabilité Limitée [8] le 18 juin 2019 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 21 juin 2019, pour le recouvrement de la somme de 3 485, 66 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période des mois de novembre et décembre 2018.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 17 janvier 2024.
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève, à titre principal, l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir du service comptabilité ayant formé l'opposition.
L'organisme de recouvrement demande par conséquent au Tribunal de déclarer irrecevable l'opposition formée le 24 mai 2019 et, sur le fond, de valider la contrainte.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé à deux reprises dont l’avis de réception est revenu porteur des mentions « non réclamé » puis « destinataire inconnu à l’adresse » , le Groupement d’Intérêt Economique [7] n’est ni présent ni représenté à l’audience. Bien que régulièrement citée à l’audience du 17 janvier 2024, la Société A Responsabilité Limitée [8] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le présent jugement sera par conséquent réputé contradictoire à son égard.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir
En vertu des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Les dispositions de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale viennent limiter strictement les personnes susceptibles de représenter ou d'assister une partie devant le tribunal, qu'elle soit personne physique ou morale.
En application de l'article L. 227-6 du Code de commerce, une société, comme une association, est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ou de l’association.
En conséquence, une lettre d'opposition à contrainte, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner du président de la personne morale concernée par la contrainte ou d'un représentant qualifié. A défaut, l'opposition est irrecevable.
En l'espèce, la lettre de saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire émane du Groupement d’Intérêt Economique [7], lequel ne justifie pas d'un pouvoir spécial de représentation.
Il résulte de l'application des dispositions précitées que le recours a donc été effectué par une personne étrangère aux cotisations appelées par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, et qu'il doit, par voie de conséquence, être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l'opposition formée le 25 juin 2019 par le Groupement d’Intérêt Economique [7] à la contrainte n° 64550749 décernée le 18 juin 2019 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur à l'encontre de la Société A Responsabilité Limitée [8], et signifiée le 21 juin 2019, pour le recouvrement de cotisations sociales pour la période des mois de novembre et décembre 2018 ;
DIT que ladite contrainte du 18 juin 2019 d’un montant de 3 485, 66 € décernée par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur à l'encontre de la société Société A Responsabilité Limitée [8] produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [8] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :