La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°19/02914

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 11 avril 2024, 19/02914


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/00647 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02914 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGMS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
comparante en personne


DÉBATS : À l'audien

ce publique du 25 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/00647 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02914 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGMS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] a régularisé le 27 février 2018 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [B] [C], mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 26.02.2018 ; Heure : 13 heures 00 ; Activité de la victime lors de l’accident : la victime était à son poste de travail ; Nature de l’accident : en se rendant au niveau de la caisse arrière du magasin pour ouvrir un portail afin de faire entrer le livreur, il a fait un mouvement brusque et s’est bloqué le dos ; Siège des lésions : bas du dos ; Nature des lésions : lumbago ».

Un certificat médical initial établi le 26 février 2018 par la clinique de [Localité 4] a constaté : « lumbago, tendinopathie épaule gauche ».

Par courrier en date du 13 mars 2018, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident de [B] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPCAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 23 novembre 2018.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 25 mars 2019, la société [7] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire – afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPCAM le 05 février 2019.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [7] demande au tribunal de :

Ordonner avant-dire droit une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura notamment pour mission d’examiner sur pièces si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge ont pour origine directe et unique l’accident de travail du 26 février 2018 ou bien si l’assuré est porteur d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident ;Dire et juger que la CPCAM devra communiquer l’entier dossier médical de [B] [C] au Dr [H] médecin consultant de la société [7] ; Dire et juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPCAM ; Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société [7].
Au soutien de ses prétentions, la société prétend que la continuité des symptômes et des soins n’est pas démontrée et que l’arrêt accordé est disproportionné.
Représentée par un inspecteur juridique habilité, la CPCAM conclut au rejet des demandes de la société [7].

Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute que, selon la jurisprudence en vigueur, la seule production du certificat médical initial et des relevés de paiement des indemnités journalières est suffisante à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail la demande d’expertise de la société [7] doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à cette dernière.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

****

En l'espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 27 février 2018 par [T] [M], directrice [5] au sein de la société [7], que [B] [C] s’est bloqué le dos en faisant un mouvement brusque.

Le certificat médical initial du 26 février 2018 produit aux débats vise un lumbago, tendinopathie épaule gauche rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 03 mars 2018.

Le relevé d’indemnités journalières servies à l’assuré permet de vérifier que [B] [C] a perçu des indemnités journalières pour accident du travail du 27 février 2018 jusqu’au 18 juillet 2019.

Il n’est pas contesté que l’état de santé de [B] [C] a été consolidé au 18 juillet 2019.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité de l’accident du 26 février 2018 au travail s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 18 juillet 2019, date de consolidation de l’assuré à moins que la société [7] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.

Or, ni les extraits de relevé de compte employeur, ni la jurisprudence antérieure à la position prise par la cour de cassation le 09 juillet 2020 en abandonnant l’exigence pour la CPCAM de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la guérison pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, ne permet d’établir l’origine étrangère au travail des lésions.

En l’absence d’un commencement de preuve suffisant de l’origine totalement étrangère au travail des lésions prises en charge, il convient de considérer – sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire – que la prise en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône de l’accident dont a été victime [B] [C] le 26 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels soit déclarée opposable à la société [7].

Sur les dépens

La société [7], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [7] ;

DEBOUTE en conséquence la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposables à la société [7] l’ensemble des arrêt, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime [B] [C] le 26 février 2018 ;

CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/02914
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;19.02914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award