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11/04/2024 | FRANCE | N°19/00177

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 11 avril 2024, 19/00177


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/00646 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/00177 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V3IM

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
LES ESPACES DE LA SAINTE BAUME - BAT A 12
[Localité 2]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
comparante en

personne



DÉBATS : À l'audience publique du 25 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/00646 du 11 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/00177 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V3IM

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
LES ESPACES DE LA SAINTE BAUME - BAT A 12
[Localité 2]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] a régularisé le 18 janvier 2018 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [F] [R], embauché en qualité d’agent très qualifié de service, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 15.01.2018 ; Heure : 23 heures 45 ; Activité de la victime lors de l’accident : chute de personnes ; Nature de l’accident : selon ses dires aurait ressenti une douleur et des fourmillements en descendant de sa machine pour ramasser une bouteille ; Siège des lésions : dos, sans précisions ; Nature des lésions : douleur ; Objet dont le contact a blessé la victime : balayeuses à conducteur porté ».

Un certificat médical initial établi le 15 janvier 2018 par la clinique générale de [Localité 8] a constaté : « lombalgie ».

Par courrier en date du 27 mars 2018, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident de [F] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPCAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 14 septembre 2018.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 14 décembre 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPCAM le 06 novembre 2018.

Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.

Elle a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [7] demande au tribunal de :

Ordonner avant-dire droit une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura notamment pour mission d’examiner sur pièces si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge ont pour origine directe et unique l’accident de travail du 15 janvier 2018 ou bien si ce dernier est porteur d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident ;Dire et juger que la CPCAM devra communiquer l’entier dossier médical de [F] [R] au Dr [D] médecin consultant de la société [7] ; Dire et juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPCAM ; Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société [7].
Au soutien de ses prétentions, la société prétend qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail. Elle se prévaut notamment à ce titre de l’avis de son médecin conseil.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPCAM conclut au rejet des demandes de la société [7] et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute que, selon la jurisprudence en vigueur, la seule production du certificat médical initial et des relevés de paiement des indemnités journalières est suffisante à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins sans qu’aucun texte ne l’oblige à verser aux débats l’entier dossier médical de l’assuré de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail la demande d’expertise de la société [7] doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à cette dernière.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

****

En l'espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 18 janvier 2018 par [Z] [V], assistante au sein de la société [7], que [F] [R] a ressenti une douleur au dos en descendant de sa machine pour ramasser une bouteille.

Le certificat médical initial du 15 janvier 2018 produit aux débats vise une lombalgie rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2018.

Le relevé d’indemnités journalières servies à l’assuré permet de vérifier que [F] [R] a perçu des indemnités journalières pour accident du travail du 16 janvier 2018 au 12 février 2018 puis du 13 février 2018 au 08 octobre 2018 et du 23 mars 2020 au 14 octobre 2020.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la CPCAM des Bouches du Rhône l’a indemnisé, au titre de l’accident du travail, de soins du 19 janvier 2018 au 28 avril 2020 et du 05 juin 2020 au 03 novembre 2020.

Il n’est pas contesté que l’état de santé de [F] [R] a été déclaré guéri le 14 octobre 2020.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité de l’accident du 15 janvier 2018 au travail s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 14 octobre 2020, date de guérison de l’assuré à moins que la société [7] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.

Or, ni les extraits de relevé de compte employeur, ni la jurisprudence antérieure à la position prise par la cour de cassation le 09 juillet 2020 en abandonnant l’exigence pour la CPCAM de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la guérison pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, ne permet d’établir l’origine étrangère au travail des lésions.

Selon l’avis rendu sur pièces le 27 avril 2023 par le docteur [D], médecin conseil de la société [7], les lésions de l’assuré doivent être considérées comme étant apparemment bénignes et évoluant favorablement. Il ajoute que « aucun arrêt de travail ou de soins en lien avec l’accident du 15 janvier 2018 ne couvre la période du 02 au 14 mars 2018 de sorte que l’imputabilité de l’arrêt de travail du 15 janvier au 1er mars 2018 à l’accident du travail peut être admise, même si elle est supérieure au standard habituel, en considérant une dolorisation temporaire d’un état antérieur connu ». Il fixe la date de guérison au 1er mars 2018.

Néanmoins, aucun élément médical ne permet de vérifier l’existence de la pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, envisagée par le docteur [D].

Il en résulte que cet avis ne constitue pas un commencement de preuve suffisant de l’origine totalement étrangère au travail des lésions prises en charge.

En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, la prise en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône de l’accident dont a été victime [F] [R] le 15 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée opposable à la société [7].

Sur les demandes accessoires

La société [7], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.

L’issue du litige ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [7] ;

DEBOUTE en conséquence la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposables à la société [7] l’ensemble des arrêt, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime [F] [R] le 15 janvier 2018 ;

REJETTE la demande de la CPCAM en condamnation de la société [7] au paiement d’une somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/00177
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;19.00177 ?
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