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11/04/2024 | FRANCE | N°17/03264

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 11 avril 2024, 17/03264


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 24/01756 du 11 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 17/03264 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQX5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE

S.A.S. POUJAUD
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant



DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du dé

libéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/01756 du 11 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 17/03264 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQX5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE

S.A.S. POUJAUD
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

17/03264 et 17/05180

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier remis en main propre le 21 février 2017 au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, la Société par Actions Simplifiée POUJAUD, pour son établissement d'Aix en Provence, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours, enregistré sous le numéro 17/03264 à l'encontre d'une décision du 26 octobre 2016, notifiée par courrier en date du 21 décembre 2016, de la Commission de Recours Amiable ( CRA ) de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ( ci-après l'URSSAF PACA ) de rejet de la majeure partie de sa contestation de la mise en demeure n° 61662753 du 28 décembre 2015 d'un montant de 135 921 € consécutive à un redressement opéré par lettre d'observations du 9 novembre 2015 pour les cotisations et majorations des années 2012, 2013 et 2014.

Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 7 juillet 2017 à l'encontre de la Société par Actions Simplifiée POUJAUD une contrainte, notifiée le 11 juillet 2017 portant la même référence pour le paiement de la somme ramenée à 126 178 € , compte-tenu de l'accueil partiel de contestation par la CRA, au titre du redressement opéré par lettre d'observations du 9 novembre 2015 pour les années 2012, 2013 et 2014.

Par courrier adressé au greffe le 20 juillet 2017, la Société par Actions Simplifiée POUJAUD a formé opposition, enregistrée sous le numéro 17/05180, à ladite contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 décembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille, est devenu matériellement compétent en matière de contentieux de la sécurité sociale.

Les présentes affaires ont fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance, devenu Tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, par voie de mention au dossier et ont été appelées à l'audience utile du 17 janvier 2024.

A l'audience, la Société par Actions Simplifiée POUJAUD, régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L'URSSAF PACA, aux termes de ses écritures reprises oralement par une inspectrice juridique habilitée, sollicite le Tribunal aux fins de :

-Joindre les deux recours ;
-Rejeter la contestation formulée par la Société par Actions Simplifiée POUJAUD ;
-Reconventionnellement valider la contrainte et condamner la Société par Actions Simplifiée POUJAUD au montant de 126 178 € , outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/03264 et 17/05180, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 17/03264.

Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Aux termes de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, d'examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, la Société par Actions Simplifiée POUJAUD a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.

L'opposition de la Société par Actions Simplifiée POUJAUD sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte.

Il résulte de l'article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d'instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé réception.

En vertu de l'article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l'espèce, à l'audience du 6 avril 2023, la Société par Actions Simplifiée POUJAUD s'est vu accorder au 2 novembre 2023 à 9 heures le renvoi qu'elle sollicitait ; à sa nouvelle demande transmise préalablement par mail, ne comparaissant pas à cette audience, tout en n'y étant pas représentée, l'affaire était à nouveau renvoyée au 17 janvier 2024 à 9 heures ; elle était informée par mail du 6 novembre 2023 à 14h56 et accusait réception de ces date et heure de renvoi par mail du même jour à 15h11.

La Société par Actions Simplifiée POUJAUD ne comparaissant pas à l'audience du 17 janvier 2024 pour soutenir les termes de son opposition, n'ayant pas fait parvenir de demande de dispense de comparution, ni fait connaitre de motif à sa carence, il y a lieu de rejeter le recours et de prononcer la condamnation de la Société par Actions Simplifiée POUJAUD au paiement de la somme de 126 178 € au titre de la contrainte décernée le 7 juillet 2017 et signifiée le 11 juillet 2017 relatif au redressement opéré par lettre d'observations du 9 novembre 2015 pour les années 2012, 2013 et 2014.

La Société par Actions Simplifiée POUJAUD, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Il n'apparait pas y avoir lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF PACA présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/03264 et 17/05180, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 17/03264 ;

DECLARE recevable l'opposition formée le 20 juillet 2017 par la Société par Actions Simplifiée POUJAUD à l'encontre de la contrainte décernée le 7 juillet 2017 et signifiée le 11 juillet 2017, portant la référence 61662753 par le directeur de l'URSSAF PACA relatif au redressement opéré par lettre d'observations du 9 novembre 2015 pour les années 2012, 2013 et 2014 ;

DEBOUTE la Société par Actions Simplifiée POUJAUD de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée POUJAUD au paiement à l'URSSAF PACA de la somme de 126 178 € correspondant au montant de la contrainte portant la référence 61662753 ;

CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée POUJAUD aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE l'URSSAF PACA de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 17/03264
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;17.03264 ?
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