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11/04/2024 | FRANCE | N°17/01752

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 11 avril 2024, 17/01752


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 24/01753 du 11 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 17/01752 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQFE

AFFAIRE :
DEMANDEURS
LES MANDATAIRES - Mandataire
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L. [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 13]
[Localité 7]
comparant



DÉBATS : À l'aud

ience publique du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/01753 du 11 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 17/01752 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQFE

AFFAIRE :
DEMANDEURS
LES MANDATAIRES - Mandataire
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L. [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 13]
[Localité 7]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
OUDANE Radia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort
17/01752

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 28 septembre 2016, la Société A Responsabilité Limitée [11], représentée par son Conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre d’une décision de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) en date du 28 septembre 2016 relative à la mise en demeure consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 23 février 2016, du chef de travail dissimulé quant à trois salariés le 10 janvier 2016.

L’affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2024.

La Société A Responsabilité Limitée [11], placée en redressement judiciaire et régulièrement convoquée par l’intermédiaire de son mandataire-liquidateur ( Me [Z] [O] de la Société par Actions Simplifiée LES MANDATAIRES ) , n’est ni présente ni représentée.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de :
- débouter la requérante de son recours ;
- confirmer le bien fondé de la mise en demeure du 22 décembre 2016 et de la décision de la Commission de recours amiable du 11 septembre 2017 ;
- reconventionnellement, fixer la créance de l’URSSAF au passif de la Société A Responsabilité Limitée [11] à la somme de 10 901 € au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2016.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS

La lettre d’observations du 8 avril 2016 consécutive au contrôle de l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF pour la période du 1er novembre 2014 au 30 octobre 2015 comporte un seul chef de redressement relatif à la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre non vigilant suite à un constat de travail dissimulé quant à trois salariés en situation de travail au [12] situé [Adresse 6] [Localité 1] le 10 janvier 2016 lors du contrôle effectué par un inspecteur de l’URSSAF alors qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée.

Après échange contradictoire entre la société cotisante et l’URSSAF, et dans les suites de la lettre d’observations, une mise en demeure a été délivrée le 4 juillet 2016 pour la somme de 19 074 € .

En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n'est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.

En l'espèce, la Société A Responsabilité Limitée [11] a fait l’objet d’une procédure collective et a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 juillet 2023.

Maître [Z] [O] de la Société par Actions Simplifiée [10], ès-qualité de mandataire de la société, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation dans les intérêts de la Société A Responsabilité Limitée [11], il y a lieu de rejeter le recours, de confirmer le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 28 septembre 2016, et de fixer le montant de la créance de l’URSSAF PACA au titre de la mise en demeure délivrée le 4 juillet 2016 à la somme de 19 074 € , sous réserve que l'URSSAF PACA justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.

Les dépens de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la Société A Responsabilité Limitée [11] introduit le 28 septembre 2016 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la décision implicite puis explicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 28 septembre 2016 ;

DÉBOUTE la Société A Responsabilité Limitée [11] de ses demandes et prétentions ;

FIXE à la somme de 19 074 € la créance devant être déclarée par l'URSSAF PACA au passif de la Société A Responsabilité Limitée [11], actuellement en liquidation judiciaire, au titre de la mise en demeure délivrée le 4 juillet 2016 ;

CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [11] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 17/01752
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;17.01752 ?
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