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09/04/2024 | FRANCE | N°23/04759

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 09 avril 2024, 23/04759


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/01054 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04759 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FO7

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Mme [U] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS
SAS [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]


non comparante, ni représentée


DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/01054 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04759 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FO7

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Mme [U] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS
SAS [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

N° RG 23/04759

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 25 octobre 2023 à l'encontre de la SARL [8] une contrainte n°708726601, signifiée le 26 octobre 2023, d'un montant de 5.625 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de juin 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 novembre 2023, la SARL [8], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte en saisissant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 février 2024.

La SARL [8] étant placée en redressement judiciaire, son mandataire judiciaire, la SAS [9], a été avisée de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception.

La société cotisante n'est toutefois pas représentée à l'audience.

L'URSSAF [10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion ;
- débouter la SARL [8] de son recours ;
- de valider la contrainte n°708726601 du 25 octobre 2023 pour son entier montant de 5.625 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SARL [8] a formé opposition le 10 novembre 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 25 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En outre, et en vertu du principe de l'oralité des débats telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposante qui n'est ni présente ni représentée à l'audience alors qu'elle n'en a pas été dispensée.

En l'espèce, la SARL [8] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d'un redressement judiciaire.

La SAS [9], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SARL [8], il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse dont le montant est ramené à la somme de 5.358 €, et d'en fixer le montant au passif de la procédure collective de la cotisante, sous réserve que l'URSSAF [10] justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.

En application de l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de redressement judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.

En application des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SARL [8] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de la SARL [8] à la contrainte n°708726601 décernée le 25 octobre 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 26 octobre 2023 ;

VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à la somme de 5.358 € correspondant au solde des cotisations dues pour la période du mois de juin 2023 ;

FIXE à hauteur de 5.358 € la créance devant être déclarée par l'URSSAF [10] au passif de la SARL [8], actuellement en redressement judiciaire ;

CONDAMNE la SARL [8] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/04759
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;23.04759 ?
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