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09/04/2024 | FRANCE | N°23/01714

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 09 avril 2024, 23/01714


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01053 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01714 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OD6

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régul

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DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent,...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01053 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01714 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OD6

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°23/01714

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Cote d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 9 novembre 2022 à l'encontre de la SAS [6] une mise en demeure n°70285294 pour le recouvrement de la somme de 11.962 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d'août 2021 à septembre 2022, au motif d'une insuffisance de versement.

Par décision en date du 26 avril 2023, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a rejeté la contestation de l'employeur et maintenu la mise en demeure.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 mai 2023, la SAS [6] a formé un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 février 2024.

La SAS [6], représentée par son conseil, soutient l'irrégularité formelle de la décision de la commission de recours amiable, et l'irrégularité de la mise en demeure au motif d'une absence de procédure contradictoire et d'une l'insuffisance de motivation.
Elle demande en conséquence l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2023 et l'annulation de la mise en demeure du 9 novembre 2022, ainsi que la condamnation de l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
- rejeter la contestation de la SAS [6] ;
- confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2023 ;
- condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 11.962 €, ainsi que 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité formelle de la décision de la commission de recours amiable

Selon l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

La SAS [6] relève que la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 26 avril 2023 ne mentionne pas la qualité ni le nom de ses membres, et ne comporte pas de signature autre celle de sa secrétaire, de sorte que la décision serait nulle.

En matière de cotisations et contributions sociales, la mise en demeure notifiée, en application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, par l'organisme de recouvrement, constitue la décision de recouvrement.
En conséquence, seule la mise en demeure est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

Si le tribunal ne peut être saisi qu'après l'exercice d'un recours préalable devant la commission de recours amiable de l'organisme, la nullité de la mise en demeure adressée par l'URSSAF ne peut pas découler d'un vice de forme de la décision émise par la commission de recours amiable de l'organisme.

Il est d'ailleurs relevé que la juridiction peut être saisie du rejet implicite de la contestation de l'employeur, laquelle décision de rejet procède du seul silence gardé par l'organisme.

En conséquence, le moyen soulevé par la SAS [6] est insuffisant pour fonder la demande d'annulation de la créance de l'organisme de recouvrement.

Enfin, et de façon surabondante, il est rappelé que l'omission des mentions des nom, prénom et qualité du signataire prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, n'affecte pas en l'espèce la validité de l'acte dès lors que celui-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émis.
Conformément à l'article R.142-4 du Code de la sécurité sociale, le secrétaire réalise l'ensemble des actes de procédure relevant de la commission.

Sur la régularité de la mise en demeure

La SAS [6] conteste la régularité de la mise en demeure en soutenant, d'une part, que l'organisme de recouvrement aurait redressé la société sur la base d'une vérification de la DSN (déclaration sociale nominative) selon les modalités de l'article R.243-43-3 du Code de la sécurité sociale, sans lui avoir adressé à titre préalable, et afin d'avoir un débat contradictoire, une lettre d'observations.

Il résulte néanmoins des pièces du dossier que les sommes réclamées ne procèdent nullement d'une vérification des déclarations de l'employeur, mais seulement d'une insuffisance de règlement de montants déclarés par la société elle-même et qu'elle n'a pas acquittés.

Or, il est acquis, et de jurisprudence constante, que la notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des articles R.243-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le grief est en conséquence manifestement infondé.

La SAS [6] soutient, d'autre part, qu'elle n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, et que la mise en demeure et la contrainte sont insuffisamment motivées.

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
La mise en demeure doit être précise et motivée.

A titre préalable, il est relevé que la mise en demeure mentionne de façon détaillée le montant des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur pour chaque mois déclaré, le montant déjà payé, et le montant restant à payer pour chaque mois établissant le montant de la dette.

La nature des sommes dues, à titre générique, est suffisamment précise, et la mention de l'insuffisance de versement permet parfaitement et suffisamment d'établir la cause de la dette.

La mise en demeure a été délivrée sur la base des cotisations déclarées par la société elle-même, de sorte que les indications qui y figurent permettent à la société de connaître la cause, la nature et l'entendue de son obligation.

L'invitation impérative adressée à la société cotisante d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois ne souffre d'aucun grief.

Sur le fond, la SAS [6] ne développe pas argumentation.

Or, il appartient au cotisant qui conteste sa dette de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SAS [6] ne présente pas d'éléments de fait ou de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l'absence de toute contestation de fond des sommes dues, il y a lieu de débouter la SAS [6] de son recours, et de la condamner au paiement de la somme restant due de 11.962 € pour la période des mois d'août 2021 à septembre 2022.

Sur les demandes accessoires

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Faisant également application de l'article 700 du Code de procédure civile, la SAS [6] sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme de sécurité sociale doit exposer pour l'application de la loi.

Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondée, le recours formé le 12 mai 2023 par la SAS [6] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 26 avril 2023 saisie de sa contestation de la mise en demeure n°70285294 décernée le 9 novembre 2022 pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période des mois d'août 2021 à septembre 2022 ;

DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 11.962 € au titre de ladite mise en demeure pour la période des mois d'août 2021 à septembre 2022 ;

CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/01714
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;23.01714 ?
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