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09/04/2024 | FRANCE | N°23/01350

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 09 avril 2024, 23/01350


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01052 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01350 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LJQ

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE
S.A.S [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVE

NCE



DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01052 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01350 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LJQ

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.A.S [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°23/01350

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Cote d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 4 avril 2023 à l'encontre de la SAS [6] une contrainte n°70364267, signifiée le 13 avril 2023, pour le recouvrement de la somme de 612 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois d'octobre 2022, au motif d'une insuffisance de versement.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2023, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 février 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal
de :
- dire et juger, à titre principal, que l'opposition à contrainte est irrecevable pour défaut de motif ;
- à titre subsidiaire, valider la contrainte du 4 avril 2023 pour son entier montant de
612 € ;
- condamner la SAS [6] au paiement de cette somme, outre les dépens et une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS [6], représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal d'annuler la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif d'une absence de procédure contradictoire et de l'insuffisance de motivation de la mise en demeure.

Elle demande également la condamnation de l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la SAS [6] a formé opposition le 17 avril 2023 à la contrainte décernée le 4 avril 2023 et signifiée le 13 avril 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Le courrier d'opposition porte la mention succincte suivante :
" Je ne suis pas redevable des sommes vis-à-vis de l'URSSAF. J'ignore de quoi il s'agit. Et, je ne comprends pas le mode de calcul opéré par l'organisme de recouvrement. "

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte

La SAS [6] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant, d'une part, que l'organisme de recouvrement aurait redressé la société sur la base d'une vérification de la DSN (déclaration sociale nominative) selon les modalités de l'article R.243-43-3 du Code de la sécurité sociale, sans lui avoir adressé à titre préalable, et afin d'avoir un débat contradictoire, une lettre d'observations.

Il résulte néanmoins des pièces du dossier que les sommes réclamées ne procèdent nullement d'une vérification de déclaration de l'employeur, mais seulement d'une insuffisance de règlement de montants déclarés par la société elle-même et qu'elle n'a pas acquittés.

Or, il est acquis, et de jurisprudence constante, que la notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des articles R.243-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le grief est en conséquence manifestement infondé.

La SAS [6] soutient, d'autre part, qu'elle n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, et que la mise en demeure et la contrainte sont insuffisamment motivées.

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
La mise en demeure doit être précise et motivée.

A titre préalable, il est relevé que la mise en demeure et la contrainte comportent exactement la même somme réclamée d'un montant total de 612 € pour la période du mois d'octobre 2022.

Classiquement, la mise en demeure mentionne de façon plus détaillée le montant total des cotisations et contributions dues et le montant déjà payé pour établir la somme restante à acquitter.

La nature des sommes dues, à titre générique, est suffisamment précise, et la mention de l'insuffisance de versement permet parfaitement et suffisamment d'établir la cause de la dette.

La mise en demeure a été délivrée sur la base des cotisations déclarées par la société elle-même, de sorte que les indications qui y figurent permettent à la société de connaître la cause, la nature et l'entendue de son obligation.

L'invitation impérative adressée à la société cotisante d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois ne souffre d'aucun grief, et la SAS [6] ne justifie pas d'ailleurs avoir formulé la moindre contestation des sommes réclamées par l'organisme après la délivrance de cette mise en demeure, ni davantage l'avoir acquittée.

Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En conséquence, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière.

Sur le fond, la SAS [6] ne développe aucune argumentation.

Or en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l'absence de toute contestation de fond des sommes dues, il y a lieu de débouter la SAS [6] de son recours, de valider la contrainte et de condamner la cotisante au paiement de la somme restante de 612 € pour la période du mois d'octobre 2022.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

Faisant également application de l'article 700 du Code de procédure civile, la SAS [6] sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme de sécurité sociale doit exposer pour l'application de la loi.

En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 17 avril 2023 par la SAS [6] à la contrainte n°70364267 décernée à son encontre le 4 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 13 avril 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période du mois d'octobre 2022 ;

DEBOUTE la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

VALIDE ladite contrainte n°70364267 décernée le 4 avril 2023 pour un montant de 612 €, et condamne la SAS [6] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;

CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/01350
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;23.01350 ?
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