La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2024 | FRANCE | N°23/00020

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 09 avril 2024, 23/00020


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01571 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00020 - N° Portalis DBW3-W-B7H-237V

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] veuve [D]
née le 14 Avril 1940 à [Localité 6] (MOSELLE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Caisse CPRP SNCF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [T] [M] (Juriste contentieux AT/

MP), munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibér...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01571 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00020 - N° Portalis DBW3-W-B7H-237V

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] veuve [D]
née le 14 Avril 1940 à [Localité 6] (MOSELLE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Caisse CPRP SNCF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [T] [M] (Juriste contentieux AT/MP), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Recours n° 23/00020
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 octobre 2020, Madame [U] [V], veuve de Monsieur [N] [D], décédé le 29 juin 2020, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission Spéciale des accidents du Travail (ci – après CSAT) de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (ci – après la Caisse), après avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille PACA – Corse, confirmant la décision de la Caisse du 16 mars 2020 de refus de reconnaitre le caractère professionnel du cancer broncho – pulmonaire dont fait état le certificat médical établi le 11 octobre 2018.

Par jugement du 2 avril 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a :
- annulé l’avis du CRRMP de Marseille PACA – Corse dans la mesure où cet avis était incomplet faute de contenir l’avis motivé du Médecin du Travail ;
- ordonné à la Caisse de saisir à nouveau un premier CRRMP en application de l’article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale avec pour mission de dire si la maladie dont était atteint Monsieur [N] [D] a été directement causée par son travail habituel ;

Le 30 mars 2022, le CRRMP de la région PACA – Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré en ne retenant pas de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. Cet avis est motivé ainsi : « La profession exercée est celle d’agent d’équipement voie de 1983-2009 puis de 2009 à 2011 travaille à la Direction régionale de Marseille pour des missions d’archivage, de déménagement et de mises au pilon. Il est retraité depuis mai 2011.
Le diagnostic de cancer pulmonaire est confirmé par l’étude histologique du 07/11/2018.
La date de première constatation médicale est fixée au 19/10/2017.
L’ingénieur conseil indique qu’il a pu effectuer des opérations de maintenance à proximité d’installations contenant de l’amiante. De 2009-2011, il a travaillé dans des locaux réputés amiantés.
Le comité ne dispose toujours pas de l’avis du médecin du travail.
La description des tâches réalisées n’est pas assimilable à celle décrite dans la liste limitative des travaux du tableau 30 bis (avec une manipulation directe des matériaux contenant de l’amiante).
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »

Par jugement du 29 septembre 2022, rectifié par jugement du 31 janvier 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a dit que l’avis émis le 30 mars 2022 par le CRRMP de la région de Marseille PACA – Corse n’était pas entaché d’irrégularité pour défaut de motivation et a désigné à titre de second CRRMP celui de la région Midi – Pyrénées.

Le 12 juin 2023, le CRRMP de la région Occitanie a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [D] le 11 octobre 2018, en retenant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Il précise que :
« L’examen des pièces du dossier médico – administratif relève les éléments suivants :
Monsieur [N] [D], âgé de 71 ans, présente un « cancer lobaire supérieur G. T3N2Mo » tel que décrit dans le CMI du 11 octobre 2018 du Dr [G] [F].

Monsieur [N] [D], retraité depuis le 30 avril 2011, exerçait la profession d’agent de voie depuis décembre 1981. Au cours de sa carrière, Monsieur [N] [D] a pu effectuer des travaux de meulage de rail ou de soudage par aluminothermie qui dégagent des poussières contenant des particules ou oxydes de fer.

Il n’est plus exposé au risque depuis le 30 avril 2011 pour retraite. 

L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.

Compte tenu de l’ensemble des informations medico – techniques et notamment de la notion d’une surveillance médico – professionnelle post – exposition à l’amiante, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie retient un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [N] [D] et sa pathologie.

Il doit donc bénéficier d’une prise en charge au titre du Tableau n° 30 bis des Maladies Professionnelles du régime général. ».

Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement lors de l’audience du 9 janvier 2024 par son conseil, Madame [U] [V] Veuve [D] demande au Tribunal de :
- homologuer l’avis motivé du CRRMP de la région Occitanie du 12 juin 2023 ;
- dire que la maladie présentée par Monsieur [N] [D] est d’origine professionnelle ;
- ordonner à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF de régulariser les prestations dues au titre de la législation professionnelle ;
- condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF à verser à Madame [U] [V] veuve [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.

Lors de l’audience du 9 janvier 2024 la représentante de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF n’a pas présenté de conclusions écrites mais a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse et sollicite le rejet de la demande de la partie adverse afférente à l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
MOTIFS

Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

Le tableau des maladies professionnelles n°30 bis concerne la prise en charge des cancers broncho-pulmonaires provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [D], agent d’entretien de voie de décembre 1981 à septembre 2009, puis gestionnaire de documentation jusqu’à son départ à la retraite en avril 2011, est atteint d’un cancer lobaire supérieur gauche T3N2Mo avec exposition à l’amiante, constaté par certificat médical initial du 11 octobre 2018.

Dans le cadre du présent recours, l'avis d'un second CRRMP (région Occitanie) a été recueilli par le tribunal aux termes duquel le Comité retient que « « Compte tenu de l’ensemble des informations medico – techniques et notamment de la notion d’une surveillance médico – professionnelle post – exposition à l’amiante, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie retient un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [N] [D] et sa pathologie.
Il doit donc bénéficier d’une prise en charge au titre du Tableau n° 30 bis des Maladies Professionnelles du régime général. ».

Le tribunal constate qu’aucune des parties ne critique ce deuxième avis.

Madame [U] [V] veuve [D] en sollicite l’entérinement et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF indique ne pas s’opposer à cette demande.

Ainsi, compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, l’avis du CRRMP de la région Occitanie du 12 juin 2023 sera entériné et le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] [D] sera reconnu.
Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Pour des raisons tirées de considérations d’équité, la demande de Madame [U] [V] veuve [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Le Tribunal prononce l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

- DECLARE recevable et bien fondé le recours de Madame [U] [V] veuve [D] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission Spéciale des accidents du Travail de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, confirmant la décision de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF du 16 mars 2020 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- VU l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie du 12 juin 2023 concernant Monsieur [N] [D] ;

- DIT que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [N] [D] (cancer lobaire supérieur gauche T3N2Mo avec exposition à l’amiante) désignée dans le tableau n°30 bis et constatée médicalement le 11 octobre 2018 a été directement causée par son activité professionnelle habituelle et revêt un caractère professionnel ;

- CONDAMNE la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF aux dépens de l’instance ;

- DÉBOUTE Madame [U] [V] veuve [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 23/00020
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;23.00020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award