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09/04/2024 | FRANCE | N°22/03378

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 09 avril 2024, 22/03378


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01595 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03378 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23CB

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le 28 Avril 1960 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Mme [B] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir spécial



Appelé(s) en la cause:
Organisme AGESSA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par M. [S] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

EN PRESENCE DE...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01595 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03378 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23CB

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le 28 Avril 1960 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Mme [B] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:
Organisme AGESSA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par M. [S] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

EN PRESENCE DE : la Défenseure des droits

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N°RG 22/03378

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2022, M. [J] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) concernant le nombre de trimestres retenus pour le calcul de ses droits à la retraite.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024.

A l’audience, M. [J] [F], comparaissant en personne, sollicite le tribunal aux fins de voir :
Ordonner la validation avec effet rétroactif par la CARSAT Sud-Est des 22 trimestres de sa carrière couvrant les périodes de juillet 1999 à décembre 2004 ;Ordonner le calcul et la prise en compte dans son relevé de carrière, par la CARSAT Sud-Est et les organismes de retraites complémentaires, avec effet rétroactif sur les indemnités retraites passées depuis le 01/05/2022, des cotisations « retraite Sécurité Sociale » que la sécurité sociale des artistes-auteurs (anciennement association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et ci-après AGESSA) a omis fautivement de lui prélever ;Condamner la CARSAT Sud-Est conjointement à l’AGESSA à lui payer la somme de 3 000 euros pour compenser les frais irrépétibles engagés pour l’ensemble de la procédure ;Condamner la CARSAT Sud-Est conjointement à l’AGESSA à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [F] fait principalement valoir que l’AGESSA a commis une faute en ne procédant pas à son recensement, en ne procédant pas à son affiliation et en n’appelant pas ses cotisations du risque vieillesse pour la période considérée alors qu’elle en avait l’obligation. Il prétend que cette faute lui a causé un préjudice qui doit être réparé par la validation à titre gratuit des trimestres considérés.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CARSAT Sud-Est demande au tribunal de :

Constater qu’il a été fait à M. [F] une stricte mais juste application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse ;Constater l’absence de cotisation vieillesse pour la période de 1999 à 2004 ;Constater l’absence de faute de la CARSAT Sud Est ;
Et, par voie de conséquence :
Débouter M. [F] de ses demandes envers la CARSAT Sud-Est ;Le condamner aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait valoir que si elle est effectivement chargée par le législateur de calculer et de liquider la pension de retraite de M. [F], elle n’était en revanche pas responsable du recouvrement des cotisations litigieuses de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre à ce titre. S’agissant du calcul des droits de M. [F], la caisse indique que le relevé de carrière de l’assuré fait foi à son égard jusqu’à preuve de l’erreur ou de l’omission et que c’est donc à bon droit qu’elle n’a pu retenir de trimestres validés sur la période de 1999 (2ème semestre) à 2004.

La sécurité sociale des artistes auteurs, anciennement association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (ci-après l’AGESSA), intervenant forcé à la procédure et représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de voir débouter M. [F] de toutes ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, l’AGESSA fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute à l’encontre de M. [F] dans la mesure où l’obligation de recensement prévue par les textes n’entraîne pas nécessairement l’obligation pour elle d’ouvrir un compte individuel pour chaque artiste-auteur et où il appartenait à M. [F] de se manifester auprès d’elle en vue de son affiliation. Elle soutient en outre qu’aucune obligation particulière d’information ne saurait peser sur elle à l’égard de M. [F] qui n’a jamais sollicité la transmission de son relevé de carrière avant 2021. Elle ajoute que M. [F] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice dans la mesure où un dispositif légal de rachat de trimestres a été prévu en la matière et qu’il existe en outre un mécanisme de prise en charge partielle du coût de ce rachat. Elle prétend enfin que M. [F] ne précise pas le quantum exact de ses demandes.

Saisi par M. [F], la Défenseure des droits, représentée à l’audience par une salariée dument mandatée, reprend oralement ses observations telles que résultant de sa décision n°2023-156 et selon lesquelles l’AGESSA a commis une faute à l’encontre de M. [F] en ne procédant pas à son recensement, en ne l’affiliant pas à l’assurance vieillesse jusqu’au 1er janvier 2005 et en n’appelant pas de cotisations à ce titre. Elle soutient que cette faute a causé un préjudice au demandeur consistant en l’absence de droits constitués pour sa retraite et que la responsabilité de l’AGESSA est susceptible d’être engagée. Elle suggère que la réparation du préjudice subi prenne la forme d’une attribution des droits à retraite non constitués (report des rémunérations perçues sur le relevé de carrière et validation des trimestres litigieux) le cas échant au moyen d’une prise en charge par l’AGESSA des cotisations qu’elle s’est fautivement abstenue d’appeler en temps utile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’action en responsabilité contre l’AGESSA

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que l’engagement de la responsabilité délictuelle d’une personne physique ou morale suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Sur la faute
Aux termes de l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres.

Selon l’article L.382-3 du même code, dans sa version applicable au litige, les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires.

L’article L.382-4 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'œuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.

Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative qui assument, en matière d'affiliation, les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale.

L’article L.382-5 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que la part des cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent. Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, la fraction de cotisation assise sur la totalité de cette rémunération est précomptée par cette personne et versée par elle à l'organisme agréé.
L’article R.382-7 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que les organismes agréés assurent le recouvrement des cotisations et contributions instituées par les articles L. 382-3 et L. 382-4. Ils assument les obligations des employeurs en matière d'affiliation. A cet effet, ils instruisent les dossiers des artistes auteurs pour lesquels ils ont compétence et les transmettent aux organismes de sécurité sociale après avoir consulté, en tant que de besoin, les commissions définies à l'article R.382-4.
Ils procèdent au recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs, et assurent d'une manière générale les tâches administratives et comptables définies par les articles R. 382-16 et suivants et par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
L’article R.382-16 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que l'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le numéro d'immatriculation est immédiatement notifié à l'intéressé et à l'organisme agréé.
L’article R.382-23, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.
L’article R.382-27 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la fraction de cotisation à la charge de l’artiste-auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n’excédant pas le plafond des ressources soumis à cotisations, est versée par l’intéressé à l’organisme agréé compétent.
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage et la contribution sociale généralisée à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires;
2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires ;
L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées.
Il ressort ainsi de ces dispositions que la part à la charge de l’artiste-auteur en matière de cotisation vieillesse n’était pas précomptée.
L’article R.382-28 du même code dans sa version applicable, dispose que pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.
La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.
Aux termes du rapport IGAS n°2005 165/ IGAAC n°2005/32 du mois d’octobre 2005 page 20, cité par la Défenseure des droits, « l’assujettissement des auteurs n’est pas géré de façon identique, malgré une même réglementation, entre [9] et l’AGESSA. Pour la première, la totalité des revenus tirés de l’activité professionnelle est soumise à cotisation, dès le premier euro, y compris pour la vieillesse, même si les cotisations à ce titre ne produisent pas de droits, notamment pour les non affiliés ou les retraités après la liquidation de leur pension. C’est l’application de la législation. L’AGESSA, quant à elle, ne fait pas cotiser les non affiliés au titre de la vieillesse car, compte tenu du plafonnement des cotisations, cela nécessite un appel de ressources annuelles. Les autres cotisations sont perçues.

C’est en fait une différence assez fondamentale d’approche : [9] recense effectivement les artistes et les diffuseurs, ouvre des comptes individuels et appelle les ressources annuelles des artistes pour calculer les cotisations vieillesse ; l’AGESSA encaisse les cotisations précomptées globalement, sans ouverture de comptes individuels sauf pour les auteurs ayant demandé leur affiliation ; pour eux seulement, il y a appel des ressources annuelles pour calculer les cotisations vieillesse. Ainsi, les « assujettis » à l’AGESSA ne sont pas identifiés et leur nombre n’est pas connu. Ce choix, non conforme à la réglementation, a été dicté dès l’origine par des questions de moyens techniques et humains. L’absence de recherche des artistes percevant des revenus (le recensement permanent) diminue certainement le nombre d’affiliés et interdit de connaître le nombre d’assujettis, qui devrait être très élevé. Nul doute également qu’il y a une perte de recettes non négligeable en matière de cotisations vieillesse. “

Au demeurant et au regard des obligations déclaratives précitées, il est constant que les cotisations sociales constituent des créances portables et non quérables.

En l’espèce, M. [F] fait valoir que l’AGESSA a commis une faute à son égard en ne procédant pas à son recensement, en n’ouvrant pas de compte individuel à son nom et en n’appelant pas ses ressources annuelles pour calculer ses cotisations vieillesse.
L’AGESSA ne conteste pas n’avoir pas mis en place le recensement permanent pourtant imposé par la législation.

Cette absence de mise en œuvre du recensement permanent et d’ouverture de comptes individuels pour les artistes-auteurs relevant de l’AGESSA est au demeurant parfaitement établi par le rapport IGAS d’octobre 2005 précité qui relève un non-respect par l’AGESSA de la législation en vigueur en raison de l’insuffisance de moyens techniques et humains mis à sa disposition.

Dans ces conditions, l’AGESSA ne saurait valablement soutenir qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de M. [F], ce d’autant qu’elle percevait pour le compte de ce dernier des cotisations précomptées de la part des diffuseurs et de la [11] (ci-après [11]) et ne pouvait donc ignorer l’exercice par lui d’une activité d’artiste-auteur sur la période considérée.

Toutefois, les cotisations sociales étant des créances portables, il appartenait également à M. [F], en l’absence manifeste d’appel de ses cotisations au titre du risque vieillesse, de se rapprocher de l’AGESSA afin de régulariser la situation, démarche qu’il a au demeurant effectuée au mois d’avril 2005.

Il y a donc lieu de considérer que s’agissant de l’absence de validation des trimestres de travail litigieux, la responsabilité est partagée entre l’assuré et l’AGESSA.

Sur le préjudice
Après avoir constaté les dysfonctionnements de l’AGESSA, la direction de la sécurité sociale a mis en place en 2016 un dispositif de rachat de cotisation vieillesse pour les artistes-auteurs, remplacé par un nouveau dispositif institué par la circulaire interministérielle n° DSS/SD3A/SD5B/2022/06 du 19 octobre 2022.

L’article 1.2 de cette circulaire dispose que l’assiette de rachat des cotisations prescrites est celle qui aurait donné lieu au prélèvement des cotisations sociales sur les périodes considérées en application des textes en vigueur.

L’article 3.1 de cette même circulaire précise que le montant de la régularisation des cotisations dues par les artistes-auteurs est calculé en application des six premiers alinéas du II de l’article R.351-11 du code de la sécurité sociale à l’exception de son 3° (à savoir application du taux de cotisations pour le risque vieillesse en vigueur lors de la période d’activité en cause avec exonération du taux d’actualisation, des pénalités et majorations).

Le même article précise que le versement peut être échelonné en mensualités sur une, trois ou cinq années à la demande expresse de l’assuré.

Enfin, l’article 3.2 de la circulaire prévoit que si le versement de la régularisation des cotisations prescrites est effectué avant la date d’entrée en jouissance de la pension vieillesse, ces cotisations sont retenues pour l’ouverture du droit et le calcul de cette prestation.

Si le versement intervient après l’attribution de la pension, son montant est recalculé à la date d’effet selon la législation applicable à cette date. Le nouveau montant de la pension prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit l’encaissement de la régularisation de cotisations prescrites dans son intégralité.

En l’espèce, M. [F] fait valoir que son préjudice résulte de l’absence de droits constitués dans le régime d’assurance vieillesse de base pour la période litigieuse.

Il soutient, sans le démontrer, que l’option de rachat proposée par le gouvernement est inopérante puisque le coût approximatif des 22 trimestres non validés serait de 110 000 euros et sollicite en conséquence, à l’appui des observations de la Défenseure des droits, une validation à titre gratuit des trimestres de la période litigieuse, le cas échéant au moyen d’une prise en charge par l’AGESSA des cotisations correspondantes et la condamnation de la CARSAT à un nouveau calcul de sa pension de retraite prenant en compte lesdits trimestres et les rémunérations annuelles correspondantes.

En défense l’AGESSA fait valoir que M. [F] de démontre pas l’existence de son préjudice dans la mesure où une possibilité de régularisation lui est ouverte via le dispositif de rachat de trimestres de la circulaire du 19 octobre 2022 précité et où des aides financières sont prévues pour les artistes-auteurs qui ne disposeraient pas des fonds suffisants pour pouvoir procéder audit rachat.

La Défenseure des droits observe que le dispositif de 2022 ne permet pas de répondre à toutes les situations, notamment lorsque l’usager ne dispose pas, au moment où il a atteint l’âge de la retraite, des moyens financiers lui permettant de faire face au coût du rachat des cotisations.

Le tribunal relève que le préjudice de M. [F] ne saurait être caractérisé par l’absence de droits constitués dans le régime d’assurance vieillesse de base pour la période litigieuse dans la mesure où il ne s’est pas acquitté des cotisations vieillesse pour cette période et où il se voit proposer le bénéfice d’un dispositif de rachat de trimestres non validés en contrepartie de l’acquittement des cotisations correspondantes calculées en application des dispositions en vigueur lors de l’activité en cause avec exonération du taux d’actualisation, des pénalités et des majorations.

M. [F] ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité de bénéficier de ce dispositif pas plus qu’il ne justifie d’un préjudice distinct dont il pourrait solliciter l’indemnisation.

En conséquence, M. [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

M. [F], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [J] [F] ;

DEBOUTE M. [J] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024,

LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 22/03378
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;22.03378 ?
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