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09/04/2024 | FRANCE | N°22/03076

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 09 avril 2024, 22/03076


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/00789 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03076 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XCD

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par de Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE,


c/ DEFENDERESSE
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité

2]
représenté par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE



DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024


COMPOSITION...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/00789 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03076 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XCD

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par de Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE,

c/ DEFENDERESSE
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques

L’agent du greffe lors des débats : [U] [X],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [J] est affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ( ci-après CIPAV) depuis le 1er janvier 2004 en qualité de conseil en activité libérale.

Par requête adressée par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022, Mme [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à une contrainte en date du 4 octobre 2022 décernée à son encontre par le directeur de la CIPAV, et signifiée le 8 novembre 2022, pour le paiement de la somme de 44 561,50€ ramenée à 44 251,53 € dont 2759,20 € de majorations de retard pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Cette requête a été enrôlée sous le numéro RG 22/03076.

Par requête adressée par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2022, Mme [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV rendue le 27 septembre 22 ayant rejeté son recours contre la mise en demeure du 20 mai 2022 concernant l'exigibilité des cotisations des années 2019, 2020 et 2021.

Cette requête a été enrôlée sous le numéro RG 22/03308.

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 9 janvier 2024.

À l'audience , Mme [M] [J] , représentée par son conseil soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :

A titre principal,
- ordonner la jonction des recours RG 22/03076 et RG 22/03308 ;
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV;
- annuler la contrainte du 4 octobre 2022, et en conséquence la déclarer nulle et de nul effet ;
- annuler la mise en demeure de la CIPAV du 20 mai 2022, et en conséquence la déclarée nulle et de nul effet ;
- condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [J] la somme de
20 000 € en réparation du préjudice financier subi du fait du manquement fautif de la CIPAV ;
- condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [J] la somme de
5000 € en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [J] la somme de
2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CIPAV aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'organisme sollicite indûment au titre des cotisations de retraite complémentaire de 2019 la somme de 6763 € ;
- condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [J] la somme de
30 000 € en réparation du préjudice financier subi du fait du manquement fautif de la CIPAV ;
- condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [J] la somme de
5000 € en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [J] la somme de
2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CIPAV aux entiers dépens .

L'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et la régularité de la procédure de recouvrement et sollicite du tribunal de :

- ordonner la jonction des recours RG 22/03076 et RG 22/03308 ;
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
- valider la contrainte délivrée le 4 octobre 2022 et notifiée le 8 novembre 2022 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 en son entier montant s'élevant à 44 251,53 € dont 2759,20 € de majorations de retard dues arrêtées à la date du 14 mai 2022 ;
- débouter Mme [M] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [M] [J] à régler à la CIPAV la somme de
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] [J] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS

Sur la jonction

En application de l'article 367 du Code de Procédure Civile, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires RG N°22/03076, et RG N° 22/03308 pour se poursuivre sous la seule référence RG N°22/03076 .
Sur la régularité de la décision de la commission de recours amiable

Mme [M] [J] soulève que la notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable datée du 27 septembre 2022 ne porte pas la signature de son auteur et qu'en conséquence cette décision entachée d'irrégularité doit être annulée.

La décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 septembre 2022 comporte cependant l'identité et la qualité de son rédacteur.

Aucune disposition légale ne prévoit que la décision de la commission de recours amiable doit être impérativement signée.

En outre il n'est justifié par Mme [M] [J] d'aucun grief du à l'absence de signature de la décision.

En conséquence la décision de la commission de recours amiable sera déclarée régulière en la forme.

Sur l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 8 novembre 2022, et l'opposition a été formée le 22 novembre 2022 , soit dans le délai de quinze jours imparti par la loi sous peine de forclusion.

Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.

Sur la validité de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme lorsque cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce, une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé à Mme [M] [J] le 20 mai 2022 , dont l'accusé de réception a été signé par son destinataire le 22 mai suivant, pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 d'un montant de 57 943, €.

Cette mise en demeure porte mention :

-pour le régime de base :
* 3335 € de cotisations provisionnelles et 166,75 € de majoration (année 2019), 2116 € de cotisations provisionnelles et 105,80 € de majoration (année 2020), 3385 € de cotisations et 169,25€ de majoration (année 2021), 1269 € de régularisation et 63,45 € de majoration (2021 régularisations 2020) pour les cotisation de tranche 1 ;
*886 € de cotisations provisionnelles et 44,30 € de majoration (année 2019), 481 € de cotisations provisionnelles et 24,05 € de majoration (année 2020), 1579 € de cotisations et 78,95 € de majoration (année 2021), 1098 € de régularisation et 54,90 € de majoration (2021 régularisation 2020) pour les cotisations de tranche 2 ;
-pour le régime complémentaire :9468 € de cotisations et 473,40 € de majoration (année 2019), 1392 € de cotisations et 69,60 € de majoration (année 2020), 16 023 € de cotisations et 801,15 € de majoration (année 2021), 13 924 € de cotisations et 696,20 € de majoration (année 2021 régularisation 2020) ;
-pour l'invalidité-décès : 76 € de cotisations et 3,80 € de majoration (année 2019), 76 € de cotisations et 3,80 € de majoration (année 2020), 76 € de cotisations et 3,80 € de majoration (année 2021) ;

soit un montant total de 57 943,20 € €.

La mention de l'absence ou de l'insuffisance de versement est suffisante pour établir la cause de la mise en demeure délivrée.

L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce, la contrainte décernée le 4 octobre 2022 renvoie expressément à la mise en demeure du 20 mai 2022.

Elle précise elle-même la nature des sommes réclamées, leur montant au titre de chaque régime et les périodes d'exigibilité

La contrainte décernée reprend exactement les mêmes montants réclamés que dans la mise en demeure, soustraction faite des versements et régularisations de paiement des cotisations.
Elle précise expressément :
- la déduction de 1516,67 € suite à acompte intervenu en 2019
-les régularisations en faveur de Mme [M] [J] suite à la déclaration de ses revenus 2021, à savoir les déductions de deux montant de
522 € et 11 653 €.

La réduction du montant de la créance n'est ainsi due qu'à l'imputation d'acompte versé par le cotisant et régularisations de paiement.

Aucune disposition légale ou réglementaire n'exige de l'organisme de sécurité sociale de délivrer une nouvelle mise en demeure après règlement des cotisations dues, dès lors que le montant des majorations réclamées demeure identique à celui contenu dans la mise en demeure préalable.

La mise en demeure du 20 mai 2022 notifiée à Mme [M] [J] étant demeurée partiellement infructueuse au terme du délai imparti, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière en la forme.

Sur l'obligation d'affiliation à la CIPAV

L'obligation d'affiliation à un ou plusieurs régimes sociaux obligatoires s'impose à toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière.

Conformément à l'article R.641-1 11° du Code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :

11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L.382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.

Aux termes des statuts de la CIPAV, sont ainsi affiliées et tenues de cotiser aux trois régimes obligatoires de cette caisse les personnes qui exercent à titre libéral la profession de conseil.

En l'espèce, Mme [M] [J] fait valoir qu'elle a été radiée de la CIPAV le 28 août 2017 après avoir modifié son code APE auprès du centre de formalités des entreprises initialement attribué de manière erronée.
Elle soutient que ce n'est qu'en 2022, suite à des démarches qu'elle a effectuées auprès de la caisse de retraite de Salon-de-Provence qu'elle a été informée que la radiation prononcée d'office par l'organisme l'avait été à tort et elle souligne qu'elle n'a pas reçu ses appels de cotisations.

Or, Mme [M] [J] a été informée de sa radiation dès la notification adressée par la CIPAV en date du 28 août 2017, ce qu'elle ne conteste pas.

Elle n'a cependant, à compter de cette date et jusqu'en 2022, cotisé à aucun organisme de retraite, se soustrayant ainsi à ses obligations légales.

Il est constant que le seul fait de l'exercice d'une activité non salariée entraîne le paiement d'une cotisation et que l'obligation de cotiser débute par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée.

L'obligation de cotiser n'est pas subordonnée à la notification préalable d'une décision d'affiliation par l'organisme de sécurité sociale et la cotisation destinée au financement du régime d'assurance invalidité et décès revêt un caractère obligatoire pour les personnes assujetties auxquelles elles ne peuvent déroger.

Il convient de rappeler que les cotisations de retraite obligatoires son portables et non quérables.

En conséquence, il appartenait à Mme [M] [J] de souscrire à son obligation d'affiliation auprès d'un organisme de retraite et elle ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice du fait de son manquement fautif.

Sur le bien fondé des sommes réclamées

Conformément aux dispositions de l'article L.644-1 du Code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.

Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Aux termes de l'article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et de l'invalidité-décès.

Le régime d'assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Cette régularisation a lieu l'année N+2, et depuis le 1er janvier 2016 N+1.
Le barème des ressources et les taux de cotisations sont fixés annuellement par décret.

Le régime de la retraite complémentaire est composé de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice, et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016.
L'échelle des ressources et le barème des classes de cotisations sont fixés par décret.

Le régime de l'invalidité-décès est composé de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A.

Les cotisations sont calculées, chaque année, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires :
-à titre provisionnel pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS et retraite de base, lesquelles font l'objet d'une régularisation dès lors que le revenu de l'année N est connu;
-à titre définitif pour les cotisations retraite complémentaire, et invalidité-décès.

Les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires, et leur non-paiement dans les délais entraîne l'application de plein droit de majorations de retard.

A cet égard, le cotisant est soumis à une obligation de déclaration de ses revenus, prévue à l'article R.131-1 du code précité, et est tenu de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai de chaque année, l'imprimé de déclaration y afférent dûment rempli et signé.

En application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d'exigibilité.

Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu'au complet paiement des cotisations.

Ces majorations peuvent exceptionnellement faire l'objet de remise de la part de l'organisme, sur demande motivée auprès la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives.

En l'espèce, suivant les dispositions légales susvisées, il est établi que :

Pour le régime d'assurance vieillesse de base

*Concernant les cotisations 2019 :

Mme [M] [J] a déclaré la somme de 47 385 € au titre de ses revenus professionnels de l'année 2019.
En conséquence, la cotisation définitive est de :
- pour la tranche 1 : 3335 €
- pour la tranche 2 : 886 €.
Un acompte a été versé à hauteur de 1516,67 € qu'il convient de déduire.
Mme [M] [J] reste en conséquence redevable de la somme de 2704,33 € au titre des cotisations dues pour l'assurance vieillesse de base pour l'année 2019.

*Concernant les cotisations 2020 :

Mme [M] [J] a d'abord fait l'objet d'une taxation d'office.
Le montant de la cotisation provisionnelle a ainsi été fixé à la somme de 2597 € :
- pour la tranche 1 : 2116 €
- pour la tranche 2 : 481 €.
Suite à sa déclaration de revenus professionnels de l'année 2020 pour un montant de 84 442 €, Mme [M] [J] a fait l'objet d'une régularisation :
- pour la tranche 1 : 1269 €
- pour la tranche 2 : 1098 €.
Mme [M] [J] reste en conséquence redevable de la somme de 4964€ au titre des cotisations définitives dues pour l'assurance vieillesse de base pour l'année 2020.

*Concernant les cotisations 2021 :

Mme [M] [J] a déclaré la somme de 84 442 € au titre de ses revenus professionnels de l'année 2020.
Le montant de la cotisation provisionnelle a en conséquence été fixé à la somme de 4964 euros :
- pour la tranche 1 : 3385 €
- pour la tranche 2 : 1579 €.
Suite à la régularisation de 522 € au titre de l'année 2021, Mme [M] [J] est en conséquence redevable de la somme de 4442€ au titre des cotisations dues pour l'assurance vieillesse de base pour l'année 2021.

Pour le régime de retraite complémentaire

*Concernant les cotisations 2019 :

Les cotisations dues ont été calculées sur la base des revenus de l'année 2018.

Le montant déclaré étant de 70 916 €, les cotisations ont été appelées en tranche E.

En conséquence, Mme [M] [J] est redevable au titre des cotisations dues pour la retraite complémentaire pour l'année 2019 de la somme de 9468 €.

*Concernant les cotisations 2020 :

Les cotisations dues ont été calculées sur la base des revenus de l'année 2019.

Mme [M] [J] n'ayant initialement fait aucune déclaration de revenus, les cotisations ont été appelées en tranche A.

Mme [M] [J] ayant finalement déclaré un revenu de 2020 d'un montant de 84 442 €, les cotisations ont été en conséquence appelées en tranche F.

En conséquence Mme [M] [J] est redevable au titre des cotisations dues pour la retraite complémentaire pour l'année 2020 de la somme de
15 316 €.

*Concernant les cotisations 2021 :

Les cotisations dues ont été calculées sur la base des revenus de l'année 2020, soit la somme de 84 442 € déclarée par Mme [M] [J].

Les cotisations ont donc été appelées en tranche F.

Mme [M] [J] a également déclaré un revenu de 56 453 € pour l'année 2021.

Les cotisations ont donc été reclassées en tranche C et fait l'objet d'une régularisation d'un montant de 11 653 €.

En conséquence Mme [M] [J] est redevable au titre des cotisations dues pour la retraite complémentaire pour l'année 2021 de la somme de 4370 €.

Pour le régime invalidité décès

En l'absence de demande de Mme [M] [J], la cotisation a été appelée en classe minimale A.

En conséquence Mme [M] [J] est redevable de la somme de 76 € au titre des cotisations invalidité décès pour les années 2019, 2020 et 2021.

La CIPAV a justifié tant du principe que du montant de sa créance, et il y a lieu de valider la contrainte décernée par le directeur de la CIPAV le 4 octobre 2022 à l'encontre de Mme [M] [J], signifiée le 8 novembre 2022, pour un montant ramené à la somme de 44 251,53 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article R133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.

Par ailleurs, et en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, les frais de signification et dépens de l'instance seront mis à la charge de Mme [M] [J].

Compte tenu de considérations d'équité, il n'y a toutefois pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En vertu de l'article R133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ,

ORDONNE la jonction des procédures RG 22/03076 et RG 22/03308 qui seront poursuivies sous le seul numéro RG 22/03076 ;

DECLARE régulière en la forme la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2022 ;

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de Mme [M] [J] à la contrainte décernée à son encontre le 4 octobre 2022, et signifiée le 8 novembre 2022, par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) concernant les cotisations et majorations de retard dues pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;

VALIDE la contrainte décernée par le directeur de la CIPAV pour la somme ramenée à 44251,53 € dont 2759,20 € de majorations de retard , et CONDAMNE en tant que de besoin Mme [M] [J] à payer cette somme à la CIPAV;

DEBOUTE Mme [M] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Dit que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 22/03076
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;22.03076 ?
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