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09/04/2024 | FRANCE | N°22/02963

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 09 avril 2024, 22/02963


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01594 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02963 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2V2Q

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le 31 Décembre 1954 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 3]
[Loc

alité 1]
Représenté par Mme [B] (Représentante auprès des tribunaux) munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:
Organisme PRO BTP...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01594 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02963 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2V2Q

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le 31 Décembre 1954 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [B] (Représentante auprès des tribunaux) munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:
Organisme PRO BTP - AGIRC ARRCO
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs :

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 22/02963

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 3 novembre 2022, M. [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) concernant le calcul de sa retraite personnelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024.

A l’audience, [T] [Z] assisté de son conseil, reprend les termes de sa requête et sollicite le tribunal aux fins de voir :

Ordonner à la CARSAT Sud-Est et à l’organisme de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – PRO BTP de lui communiquer son relevé de carrière modifié ;Ordonner une expertise judiciaire comptable afin d’évaluer ses droits ; Ordonner à la CARSAT Sud-Est et à l’organisme de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – PRO BTP de prendre en compte les revenus réels des années les plus favorables dans le calcul de sa retraite ;Juger qu’il est en droit d’obtenir la réévaluation de sa pension de vieillesse à la hausse par rapport aux 933,26 euros versés ; Déclarer nulle et de nul effet la liquidation de ses droits opérée par l’organisme de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – PRO BTP ;Ordonner à l’organisme de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – PRO BTP de reprendre le calcul de la retraite complémentaire afférente aux tranches A, B et C et lui verser le reliquat auquel il a légitimement droit depuis le 1er août 2021 ; Condamner la CARSAT Sud-Est et la complémentaire AGIRC-ARRCO – PRO BTP à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [Z] fait valoir que le nombre de trimestres et les salaires retenus, ainsi que le taux appliqué par la CARSAT Sud-Est pour le calcul de sa retraite sont erronés.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CARSAT Sud-Est demande au tribunal de :

Reconnaître qu’elle a fait une stricte mais exacte et juste application des textes en matière d’assurance vieillesse et notamment des article R.351-1, R351-27, L.351-8, L.351-2, R.351-29 et L.161-17 du code de la sécurité sociale ;
Et, par voie de conséquence :

Débouter M. [Z] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait essentiellement valoir que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l’erreur de calcul dont il se prévaut.

L’organisme PRO BTP – AGIRC-ARCCO, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 20 novembre 2023, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes dirigées à l’encontre de la CARSAT Sud-Est
En application de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
En l’espèce, M. [Z] conteste le calcul de sa pension de retraite tel que réalisé par la CARSAT Sud-Est. Le tribunal relève que les écritures de M. [Z] ne contiennent pas de contestation précise s’agissant du calcul de ladite pension.

Il ressort toutefois de son courrier de saisine de la commission de recours amiable que M. [Z] conteste principalement le nombre de trimestres ainsi que le montant des revenus annuels retenus par la CARSAT Sud-Est.

A l’audience, M. [Z] a en outre indiqué souhaiter bénéficier d’une retraite à taux plein.

Sur le nombre de trimestres retenus

Selon l’article L.351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret.

En l’espèce, M. [Z] fait grief à la CARSAT Sud-Est de n’avoir retenu de périodes d’assurance pour le calcul de sa pension qu’à compter de 1982 alors qu’il affirme avoir commencé à travailler en 1971.

Il ressort cependant des éléments versés aux débats par la CARSAT Sud-Est que, par courrier du 12 février 2021 puis par courrier du 4 mars 2021, la caisse a interrogé M. [Z] sur sa situation durant la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1980 et qu’il a expressément indiqué, à deux reprises, n’avoir exercé aucune activité sur cette période. Il a, au surplus, précisé n’être entré sur le territoire français qu’en 1981.
Dans ces conditions, M. [Z] ne saurait valablement soutenir aujourd’hui que c’est à tort que la caisse n’a pas retenu, pour le calcul de sa pension, de trimestres d’activité pour les années 1971 à 1982 et ce moyen sera écarté.

Sur le taux appliqué

M. [Z] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir servi une retraite à taux plein.

Il ressort pourtant des éléments de la cause que la CARSAT Sud-Est a bien appliqué un taux plein lors du calcul de la pension de M. [Z].

Ce moyen sera donc également écarté.

Sur les revenus retenus pour le calcul du salaire annuel moyen

Aux termes de l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale, pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R.173-4-3 et R.351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.

Il est constant que si la durée des périodes assimilées à des périodes d’assurance (telles que les périodes de chômage) est prise en considération pour la détermination du nombre des années civiles retenues pour le calcul du salaire annuel moyen, le montant de celui-ci est fixé exclusivement d’après les salaires ayant donné lieu au paiement de cotisations sociales.

A l’appui de sa contestation, M. [Z] verse aux débats plusieurs justificatifs qui seront examinés successivement.

Année 1991M. [Z] verse aux débats un bulletin de salaire pour le mois de janvier 1991.

Ce document est insuffisant pour venir remettre en cause le salaire annuel moyen tel que retenu par la caisse pour l’année 1991.

Le demandeur verse également un justificatif de perception des allocations chômage pour le mois de décembre 1991.

Ce document, qui n’atteste pas du versement de cotisations vieillesse pour la période considérée, n’est pas de nature à remettre en cause le salaire annuel moyen tel que retenu par la caisse pour l’année 1991.

Années 1992 et 1993M. [Z] verse aux débats des justificatifs de perception des allocations chômage pour les mois de janvier, février, mars, avril, juillet, août et novembre 1992 ainsi que pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, octobre, novembre, et décembre 1993.

Ces documents, qui n’attestent pas du versement de cotisations vieillesse pour les périodes considérées, ne sont pas de nature à venir remettre en cause le salaire annuel moyen tel que retenu par la caisse pour les années 1992 et 1993.

Année 1999M. [Z] verse aux débats un justificatif de versement d’allocations chômage pour le mois de septembre 1999 ainsi que trois bulletins de salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 1999.

Pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut, le justificatif de versement d’allocation chômage sera écarté.

S’agissant des bulletins de salaire, il y a lieu de relever que les salaires soumis à cotisations vieillesse sont les suivants :

Octobre : 9.198,76 francs ;Novembre : 11.106,44 francs ;Décembre : 6.375,28 francs ;
Soit un total de 26.680,48 francs ou 4.067 euros.

Ce montant correspond au montant reporté sur le relevé de carrière de
M. [Z] pour l’année 1999 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un nouveau calcul pour l’année considérée.

Année 2000M. [Z] verse aux débats onze de ses bulletins de salaire pour l’année 2000 ainsi que ses relevés de congés payés.

Il y a lieu de relever que les salaires soumis à cotisations vieillesse sont les suivants :

Janvier : 7.904,02 francs ;Février : 12.078,76 francs ;Mars : 12.184,38 francs ;Avril : 12.985 francs ; Mai : 11.846,41 francs ;Juin : 13.932,36 francs ;Juillet : 19.886,51 francs ;Congés juillet : 4.780 francs ;Septembre : 11.983,86 francs ;Octobre : 13.083,89 francs ;Novembre : 12.798,94 francs ;Décembre : 11.274,85 francs ;Congés décembre : 78,27 francs.
Soit un total de 144.817,99 francs ou 22.077,36 euros.

Ce montant est inférieur à celui reporté sur le relevé de carrière de M. [Z] pour l’année 2000 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un nouveau calcul pour l’année considérée.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal constate que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’une erreur qui aurait été commise par la CARSAT Sud-Est dans le calcul de sa pension de retraite.
Dans ces conditions, M. [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la CARSAT Sud-Est.

Sur les demandes dirigées à l’encontre de l’organisme PRO BTP – AGIRC-ARRCO
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, M. [Z] sollicite du tribunal qu’il déclare nulle et de nul effet la liquidation de ses droits par l’organisme PRO BTP – AGIRC-ARRCO et qu’il ordonne la reprise du calcul de sa retraite complémentaire.
M. [Z] ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à soutenir ses prétentions, à commencer par la notification initiale du montant et du mode de calcul de sa retraite complémentaire.

Dans ces conditions, le tribunal ne pourra que débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’organisme PRO BTP – AGIRC-ARRCO.

Sur les demandes accessoires

M. [Z], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour des motifs tirés de considérations d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [T] [Z] ;

DEBOUTE M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la CARSAT Sud-Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024,

LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 22/02963
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;22.02963 ?
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