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09/04/2024 | FRANCE | N°22/02746

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab2, 09 avril 2024, 22/02746


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/ DU 09 Avril 2024


Enrôlement : N° RG 22/02746 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2Q6

AFFAIRE : Mme [F] [U] [R] [D] ( Me Nadia MELLITI-MAKKI)
C/ M. [X] [Z] [C] [E] (Me Pierre-arnaud BONAN)


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,

Vu le rapport fait à l’audience

A l'iss

ue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

Jug...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 09 Avril 2024

Enrôlement : N° RG 22/02746 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2Q6

AFFAIRE : Mme [F] [U] [R] [D] ( Me Nadia MELLITI-MAKKI)
C/ M. [X] [Z] [C] [E] (Me Pierre-arnaud BONAN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [U] [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française, domiciliée : chez Mme [A] [I] [B], [Adresse 9]

représentée par Me Nadia MELLITI-MAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [X] [Z] [C] [E]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 4 juin 2019, [F] [D] a fait assigner [X] [E] devant le Tribunal de grande instance de Marseille en révocation d’une donation d’un montant de 80.000 euros qu’elle lui avait consentie.

L’affaire a été orienté en quatrième chambre (juge aux affaires familiales).

Par décision avant-dire droit du 11 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 février 2022 pour inviter les parties à se positionner sur la question de la compétence du juge aux affaires familiales, au visa de l'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent au profit de la première chambre du Tribunal judiciaire de Marseille.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [F] [D] demande au Tribunal de :
- révoquer la donation d’un montant de 80.000€ qu’elle a consenti à Monsieur [E],
- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient avoir été en couple avec Monsieur [E] de 2015 à juillet 2018; qu’ils ont acquis une maison à [Localité 8] pour un montant de 494.559€ dont 184.559€ par le biais d’un prêt immobilier et 310.000€ d’apport; que Monsieur [E] n’ayant aucune épargne, il a été convenu qu’il effectuerait les travaux au sein de la villa et bénéficierait en contrepartie d’une donation de 80.000€ de la part de [F] [D], suivant acte enregistré au service des impôts; qu’elle a été contrainte par Monsieur [E] de quitter le domicile conjugal alors qu’elle était enceinte de lui, et a cherché à réintégrer son domicile en vain, de telle sorte qu’elle a été contrainte de saisir le juge des référés; qu’une ordonnance a été rendue le 12 octobre 2018; que Monsieur [E] en a fait appel; que dans le cadre de toutes ces procédures, Monsieur [E] a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’était pas le père de l’enfant que portait Madame [D]; qu’il n’a en outre effectué aucun des travaux qu’il devait faire dans la maison, qu’il a au contraire vidée de tout son mobilier appartenant à Madame [D]; qu’il y a donc lieu de révoquer la donation pour ingratitude.

En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [X] [E] demande au Tribunal de :
- débouter Madame [E] de sa demande de révocation de la donation ,
- condamner [F] [D] à lui payer la somme de 3.000 € pour procédure abusive,
- condamner [F] [D] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [D] aux entiers dépens.

Il fait valoir que [F] [D] a quitté spontanément le domicile familial le 12 août 2018 ; qu’elle a mis au monde un enfant, [S], le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10], dont elle lui a caché la naissance; qu’il a tout de même reconnu son enfant le 3 juillet 2019, malgré le doute que Madame [D] lui avait instillé sur sa paternité, et lui verse une pension alimentaire de 150 euros par mois ; qu’il souhaite renouer des relations avec Madame [D] dans l’intérêt de leur enfant commun; que la donation dont elle demande la révocation n’est pas communiquée, ni reproduite dans ses écritures; que c’est lui qui verse aux débats cette donation en date du 2 juin 2017 d’un montant de 80.000€ sur imprimé CERFA qui ne stipule aucune condition; qu’en tout état de cause, il a réalisé d’importants travaux dans la maison appartenant personnellement à Madame [D], située [Adresse 3] et a ensuite été chargé par Madame [D] de vendre un terrain détaché de cette propriété, moyennant une commission de 15.000 €, qu’elle ne lui a jamais versée à ce jour; qu’il a également effectué des travaux dans la maison achetée ensuite conjointement avec Madame [D], située [Adresse 2]; que l’ingratitude alléguée n’est pas démontrée; qu’en effet, la plainte déposée contre lui au cours de l’été 2018 par Madame [D] pour des faits allégués de violences a été classée sans suite ; que la requête de Madame [D] du 17 août 2018 au juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’ordonnance de protection a été rejetée, le juge ayant relevé qu’il n’existait pas, en l’absence de certificats médicaux et de preuves suffisantes, de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission de faits de violences par Monsieur [E] à l’encontre de Madame [D].

La procédure a été clôturée à la date du 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 955 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants: si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, ou s'il lui refuse des aliments.

En l’espèce, [F] [D] soutient que [X] [E] s’est rendu coupable d’ingratitude, envers lui, lui reprochant des violences physiques et verbales , le fait qu’il l’ait mise à la porrte de son logement alors qu’elle était enceinte, et qu’il ait nié être le père de l’enfant qu’elle portait, pourtant conçu durant leur relation.

Pour en justifier, elle produit deux plaintes qu’elle a déposées, l’une le 13 août 2018 au commissariat de [Localité 11] et l’autre le 24 août 2018 à la gendarmerie d’[Localité 7], deux attestations de ses amies, deux ordonnances de référé, un procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 août 2018 attestant que sa clef ne s’insère pas dans le barillet de la maison sise à [Adresse 2], et un procès-verbal de constat du 21 août 2018 indiquant que Monsieur [E] crache à la figure de Madame [D] alors qu’elle vient lister et récupérer certaines affaires à son domicile.

Les deux attestations produites rapportent les déclarations faites par Madame [D] à ses amies, qui n’ont pas elles-mêmes personnellement constaté les faits de violence allégués. Madame [D] ne produit aucun élément quant aux suites conférées aux plaintes qu’elle a déposées.

Aucun certificat médical n’est produit pour établir la réalité des violences alléguées.

L’ordonnance de référé du 12 octobre 2018 attribuant à titre provisionnel à Madame [D] la jouissance du bien immobilier indivis, et l’ordonnance de référé du 28 novembre 2018 ordonnant l’expulsion immédiate de Monsieur [E] compte tenu de l’inexécution de la précédente ordonnance, ne contiennent aucun élément de nature à caractériser des délits ou injures graves.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’injure grave n’est pas caractérisée.

Par ailleurs, Madame [D] n’établit pas que la donation ait été consentie avec des charges déterminées pour le donataire. Elle ne peut donc reprocher à Monsieur [E] de ne pas avoir effectué les travaux prévus.

En conséquence, Madame [D] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Madame [D] qui succombe sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement  contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute [F] [D] de l’intégralité de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [F] [D] aux dépens, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 AVRIL 2024.

           LE GREFFIER                                          LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/02746
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;22.02746 ?
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