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09/04/2024 | FRANCE | N°22/02564

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 09 avril 2024, 22/02564


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/00788 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02564 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QYL

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 06 Février 1958 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau

de PARIS


DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Ka...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/00788 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02564 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QYL

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 06 Février 1958 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier déposé par son conseil le 28 septembre 2022 au greffe, M. [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête à l'encontre de la société [6], dont le siège social se situe à Paris, prise en la personne de son représentant légal, afin que soit fixé le point de départ de sa retraite complémentaire au 1er mars 2020 et de voir condamner la société [6] à lui verser les arriérés en résultant.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2024.

M. [Y] [X], représenté par son conseil, soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de:
sur la compétence matérielle du tribunal,
– prendre acte que Monsieur [X] s'en remet à la sagesse du tribunal et sollicite le cas échéant l'attribution de cette affaire à la chambre compétente du tribunal judiciaire de Marseille ;
sur la compétence territoriale,
– débouter la société [6] de ses demandes ;
– juger que le tribunal judiciaire de Marseille est territorialement compétent ;
– condamner la société [6] aux entiers dépens.

La société [6], représentée, par son conseil soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite quant à elle du tribunal de:
– se déclarer matériellement et territorialement incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [X] dirigé contre l'institution [6] et ce au profit du tribunal judiciaire de Paris (contentieux civil de droit commun) ;
– condamner Monsieur [X] à verser à l'institution [6] la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L.142-1 du code de procédure civile dispose qu’ « il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. »

L'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que les pôles sociaux des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ;
3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
4° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.

En l'espèce, l'instance introduite à l'encontre de la société [6] relève, non du régime de base de la sécurité sociale, mais uniquement de prestations servies au titre de la retraite complémentaire.

Il est acquis que les régimes de retraite complémentaire sont soumis, par nature, à des règles conventionnelles dont les difficultés d'application échappent au contentieux de la sécurité sociale.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la juridiction civile territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, soit pour une personne morale du lieu de son siège social, ou le lieu d'exécution de la prestation en matière contractuelle.

En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit de la chambre civile de droit commun du tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent, compte tenu de la domiciliation de la société [6] dont le siège social est situé [Adresse 3] .

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour les demandes relatives au régime de la retraite complémentaire relevant du droit commun des contrats ;

RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris (lieu de domicile du défendeur) ;

DEBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile ;

DIT que le dossier et une copie de la présente décision seront transmis par le greffe de la juridiction de céans au greffe du tribunal judiciaire de Paris conformément aux dispositions des articles 96 et 97 du Code de procédure civile, à défaut d'appel dans le délai.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 22/02564
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;22.02564 ?
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