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09/04/2024 | FRANCE | N°21/02735

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 09 avril 2024, 21/02735


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]


JUGEMENT N°24/01569 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02735 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLK2

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 06 Octobre 1972 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian JOURDAN, avocat au barreau de TARASCON


c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mmle [R] [B] (Juriste contentieux AT

/MP) munie d’un pouvour régulier

Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors d...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]

JUGEMENT N°24/01569 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02735 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLK2

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 06 Octobre 1972 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian JOURDAN, avocat au barreau de TARASCON

c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mmle [R] [B] (Juriste contentieux AT/MP) munie d’un pouvour régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques

L’agent du greffe lors des débats : [W] [P],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 21/02735

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F], agent de la [6], a été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2017 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de [6] (dite [6]).

Le certificat médical initial faisait état des lésions suivantes : « entorse genou gauche + contusion genou droit ».

Par notification du 15 mars 2018, l’état de Monsieur [L] [F] a été considéré comme guéri à la date du 1er novembre 2017.

Monsieur [L] [F] a contesté la date de guérison fixée par la [6] et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale diligentée par la caisse le 6 septembre 2018.

Dans son rapport, le docteur [Y] [E] a retenu que « les conséquences en rapport direct, certain et unique de l’accident du 02/09/2017 étaient terminées à la date du 01/11/2017, confirmant ainsi la guérison de l’accident du 02/09/2017 au 01/11/2017 ».

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 octobre 2018, Monsieur [L] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester la décision de la [6] du 8 octobre 2018 suivant laquelle la caisse a maintenu la décision du 15 mars 2018 fixant la date de guérison au 1er novembre 2017.

L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle.

Par jugement du 10 mars 2020, la juridiction a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [L] [F] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable et laissé les dépens à la charge de la [6].

Monsieur [L] [F] a interjeté appel et par arrêt du 7 mai 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé le jugement du 10 mars 2020 en toutes ses dispositions et renvoyé le requérant devant la commission de recours amiable.

Cette commission, saisie par courrier du 16 juin 2021 réceptionnée le 29 juin 2021, a rendu une décision implicite de rejet.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 2 septembre 2021, Monsieur [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.

Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale.

Le Docteur [T] [A] a déposé son rapport le 25 octobre 2023.

A l’audience du 9 janvier 2024, Monsieur [L] [F] maintient sa contestation de la date de guérison fixée au 1er novembre 2017 par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de [6] et demande au tribunal de :
-recevoir son recours,
-le déclarer bien-fondé,
-constater que le rapport du Docteur [A] est imprécis et laisse place au doute,
-que le doute profite à l’assuré,
-infirmer la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de [6], en ce qu’elle considère la date de guérison fixée au 1er novembre 2017,
-constater que son état de santé ne pouvait être considéré comme étant consolidé et encore moins guéri au 1er novembre 2017,
-le rétablir dans l’ensemble de ses droits antérieurs et à venir,
-condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de [6] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de [6] aux entiers dépens de l’instance, frais de signification et d’exécution.

A l’appui de sa demande, Monsieur [L] [F] fait valoir que la [6] ne pouvait considérer son état de santé comme étant guéri à la date du 1er novembre 2017 en se prévalant d’un protocole opératoire établi par le Professeur [K] [N] indiquant une intervention chirurgicale le 2 novembre 2017 pour la pose d’une prothèse du genou droit, d’un rapport d’expertise établi par le Docteur [G] [I] ainsi que de certificats médicaux postérieurs à l’expertise du Docteur [E]. Il considère par ailleurs que le Docteur [T] [A] ne se prononce pas de façon objective et certaine puisqu’il émet des doutes sur ses conclusions d’expertise.

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de [6], représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet du recours de Monsieur [L] [F] et sollicite la confirmation de la décision ayant fixé la date de guérison au 1er novembre 2017. Elle objecte que les lésions consécutives à l’accident du travail du 2 septembre 2017 étaient guéries à la date du 2 novembre 2017 et que la pose d’une prothèse à compter du 2 novembre 2017 est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION 
Sur la contestation relative à la date de guérison des lésions de l’accident du travail du 2 septembre 2017

L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »

Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical en matière d'expertises techniques de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale est dévolu à l'expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d'appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats.

***

En l’espèce, le certificat médical initial faisait état des lésions suivantes :
« entorse genou gauche + contusion genou droit ».
Le Docteur [T] [A] relève dans sa discussion conclusion : « L’accident de service qui s’est produit le 02/09/2017 a entrainé un mouvement de torsion au niveau des deux genoux, principalement sur le genou gauche.
Lorsqu’il a été admis à la clinique [5] de [Localité 8] en urgence, le dossier médical a certifié l’existence d’une entorse du genou gauche et une contusion du genou droit.
A ce titre, il convient de rappeler qu’il n’y a pas eu de documentation radiographique effectuée sur le genou droit et aucune immobilisation n’a été prescrite sur le genou droit alors qu’une immobilisation a été prescrite concernant le genou gauche.
Immédiatement après ce traumatisme, l’agent va consulter le Dr [N] en date du 05/09/2017, ce dernier indiquant la nécessité d’une prothétisation du genou droit.
Il n’y a pas eu d’exploration radiographie, spécialisée ou autre (IRM ou scanner), concernant le genou droit, en pré-opératoire, susceptible de définir un état traumatique.
L’évolution de cette prothétisation a été tout à fait satisfaisante ; actuellement l’agent conserve un genou légèrement instable, peu douloureux, très mobile avec une flexion à 130° et une extension complète.
Le résultat fonctionnel est actuellement altéré par l’existence d’une pathologie concomitante d’arthrose au niveau de la cheville droite qui a justifié, de manière récente, la réalisation d’une arthrodèse tibio-talienne ».
A la question précise « dire si à la date du 1er novembre 2017, l’état de Monsieur [L] [F] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 2 septembre 2017 était guéri ou consolidé », le Docteur [T] [A] conclut son rapport d’expertise en ces termes :
« Nous avons examiné Mr [F] [L], pris connaissance des éléments produits et en particulier du rapport médical du Dr [E].

Nous confirmons qu’à la date du 01/11/2017, l’état de Mr [F] [L], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 02/09/2017, était guéri.

En conséquence, la prothétisation du genou droit qui a été réalisée le 02/11/2017 n’est pas imputable de manière certaine, directe et exclusive aux seules conséquences de l’accident en cause ».

Il en ressort sans ambiguïté que la date de consolidation retenue pour l'état de santé de Monsieur [L] [F] à la suite de l'accident du travail du 2 septembre 2017 doit être fixée au 1er novembre 2017.

Dans ces conditions et compte tenu des éléments susvisés, il conviendra d'entériner les conclusions d'expertise du Docteur [T] [A] en date du 25 octobre 2023, de débouter Monsieur [L] [F] de sa demande et de confirmer la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de [6], en ce qu’elle a considéré la date de guérison fixée au 1er novembre 2017.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [L] [F] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu le jugement du 17 janvier 2023,
Vu le rapport d'expertise du docteur [T] [A] du 25 octobre 2023,

DECLARE le recours introduit par Monsieur [L] [F] mal fondé,

CONFIRME la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de [6], en ce qu’elle considère la date de guérison fixée au 1er novembre 2017,

Entérine le rapport d'expertise du Docteur [T] [A] en date du 25 octobre 2023,

DIT que l'état de santé de Monsieur [L] [F] à la suite de son accident du travail du 2 septembre 2017 est consolidé à la date du 1er novembre 2017,

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [L] [F] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 21/02735
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;21.02735 ?
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