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09/04/2024 | FRANCE | N°21/02647

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 09 avril 2024, 21/02647


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01050 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02647 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKI7

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir r

égulier



DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01050 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02647 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKI7

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°21/02647

EXPOSE DU LITIGE

À l'issue d'un contrôle comptable d'assiette de la société [7], un inspecteur du recouvrement de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a adressé à Monsieur [W] [S] une lettre d'observations du 6 février 2020 faisant état d'un constat d'infraction aux interdictions de travail dissimulé avec verbalisation pour les années 2016 et 2017, et un redressement subséquent d'un montant total de 23.911 €.

Par requête expédiée le 21 octobre 2021, Monsieur [W] [S], représenté par son conseil, a formé un recours contentieux devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l'encontre de la décision de rejet du 26 mai 2021 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure n°66287307 du 19 janvier 2021 délivrée pour le recouvrement des sommes régularisées au titre du redressement.

L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 6 février 2024.

Monsieur [W] [S], représenté par son conseil soutenant oralement sa requête, soulève la prescription de l'action de l'URSSAF PACA, et se prévaut de sa bonne foi et de l'absence d'élément intentionnel pour contester le travail dissimulé reproché.

Il demande au tribunal d'annuler la décision de redressement et, à titre subsidiaire, de limiter les effets de la mise en demeure à la somme de 17.127 €.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
- constater que les périodes et cotisations réclamées ne sont pas prescrites ;
- valider la mise en demeure du 19 janvier 2021 pour un montant total de 23.911 €, dont 17.127 € en cotisations, 4.282 € de majorations de redressement et 2.502 € de majorations de retard, au titre des années 2016 et 2017 ;
- condamner Monsieur [W] [S] au paiement de cette somme, outre les
dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Monsieur [W] [S] relève que la mise en demeure en date du 19 janvier 2021 porte sur des cotisations sociales relatives aux années 2016 et 2017 ; qu'il conteste le travail dissimulé ; et que la prescription de l'action en recouvrement serait acquise.

Selon l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Toutefois, et en vertu de l'article L.244-11 du même Code, ce délai est porté à cinq ans en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal.

En l'espèce, il est acquis que les observations communiquées au cotisant résultent d'infractions aux interdictions de travail dissimulé constatées par l'agent de contrôle de l'URSSAF et ayant fait l'objet d'un procès-verbal n°13-073-2019 du 19 septembre 2019 adressé au procureur de la République d'Aix-en-Provence.

La considération selon laquelle le cotisant conteste l'infraction relevée à son encontre est sans influence sur le régime juridique applicable. Celle-ci n'a ni pour effet ni pour objet de modifier les délais de prescription applicables.

Il s'ensuit que les cotisations et majorations réclamées par la mise en demeure de l'URSSAF PACA en date du 19 janvier 2021 pour les années 2016 et 2017 ne sont pas prescrites.

Sur le travail dissimulé du travail indépendant

En application de l'article L.311-3 11° du Code de la sécurité sociale, les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont obligatoirement affiliés, pour les risques maladie-maternité, vieillesse de base et complémentaire, et invalidité-décès, à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

En l'espèce, les constatations de l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF ont établi que Monsieur [W] [S] a été le gérant majoritaire de la SARL [7] (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4]) du 11 janvier 2016 au 31 décembre 2017, avant que la société ne soit transformée en société par action simplifiée (SAS) à partir du 1er janvier 2018.

L'agent de contrôle a relevé à l'examen de la comptabilité de la société que Monsieur [W] [S] a perçu des rémunérations de 16.961 € pour l'année 2016, et 22.893 € pour l'année 2017.

Sur ces bases réelles, l'inspecteur a procédé à la régularisation des cotisations dues et éludées par Monsieur [W] [S] pour les deux années en cause au regard des revenus perçus.

Le cotisant ne conteste pas ces constatations et éléments de fait, mais se prévaut de sa bonne foi en indiquant, d'une part, n'avoir eu d'expert-comptable que depuis 2018 et avoir été mal informé antérieurement, et d'autre part, qu'il a procédé à des déclarations de revenus auprès de l'administration fiscale en 2016 et 2017, de sorte qu'il n'a commis aucune dissimulation et qu'il ne s'est pas soustrait intentionnellement à ses obligations.

L'article L.8221-3 du Code du travail dispose néanmoins qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
- soit n'a pas demandé son immatriculation,

- soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale.

Le défaut d'accomplissement par le travail indépendant, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux rémunérations perçues est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d'activité.

Or, Monsieur [W] [S] n'a ni procédé à l'ouverture et à l'enregistrement d'un compte de travailleur indépendant pour l'ensemble des deux années en litige, ni déclaré la moindre somme auprès des organismes de sécurité sociale.

La méconnaissance de la loi n'autorise pas à être dispensé de son application ; de même que le respect des obligations auprès de l'administration fiscale n'exonère pas davantage le cotisant de ses obligations sociales et déclaratives auprès de l'organisme de recouvrement.

En matière de sécurité sociale, la soustraction intentionnelle à ses obligations déclaratives se distingue clairement de l'intention frauduleuse de la matière pénale.

Il convient en effet de rappeler que si le redressement opéré par l'URSSAF procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, celui-ci a pour objectif exclusif le recouvrement des cotisations sociales et contributions afférentes à cette activité, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, et ce en vertu de l'autonomie du droit de la sécurité sociale par rapport au droit pénal, consacrée ultimement par les dispositions de l'article L.243-7-5.

Il en résulte que la contestation de Monsieur [W] [S] n'est pas fondée, tandis que l'URSSAF PACA établit le bien fondé de sa créance, dans son principe comme son montant.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme de recouvrement est majoré de 25 % en cas de constat d'infraction aux interdictions de travail dissimulé définies aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail.

En conséquence, la majoration de redressement mentionnée dans la mise en demeure du 19 janvier 2021 pour un montant de 4.282 € est régulière et bien fondée.

Monsieur [W] [S], succombant à l'instance, en supportera les dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Monsieur [W] [S] à l'encontre de la décision de rejet du 26 mai 2021 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure n°66287307 du 19 janvier 2021 ;

DEBOUTE Monsieur [W] [S] de ses demandes et prétentions ;

DIT que l'action en recouvrement des cotisations et contributions sociales par l'URSSAF PACA n'est pas prescrite ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 23.911 € au titre de la mise en demeure du 19 janvier 2021 consécutive au constat de travail dissimulé avec verbalisation pour les années 2016 et 2017 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 21/02647
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;21.02647 ?
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