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09/04/2024 | FRANCE | N°19/04006

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 09 avril 2024, 19/04006


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01049 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04006 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNOS

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Madame [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Adresse 4]
représentée par Mme [Z] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience

publique du 06 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Phili...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01049 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04006 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNOS

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Madame [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Adresse 4]
représentée par Mme [Z] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°19/04006

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre d'observations du 20 septembre 2018, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF PACA) a informé [K] [V] qu'à l'issue du contrôle opéré par les services de police le 28 juin 2017 dans son commerce, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires en raison d'infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux article L.8221-1 et L.8221-2 du Code du travail constatées, pour un montant total de 21.658 € et 5.415 € de majorations de redressement complémentaire au titre des années 2016 et 2017.

L'URSSAF PACA a décerné une mise en demeure n°64511445 en date du 4 mars 2019 pour le recouvrement de la somme totale de 29.048 € au motif des chefs de redressement précédemment communiqués par la lettre d'observations du 20 septembre 2018 pour travail dissimulé.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 mai 2019, [K] [V], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie de sa contestation de la mise en demeure.

Après renvoi contradictoire, l'affaire a été retenue à l'audience de fond du 6 février 2024.

[K] [V], représentée à l'audience de renvoi du 29 novembre 2023 par son conseil, n'est ni présente ni représentée à l'audience de fond du 6 février 2024.

Aucune demande de dispense de comparution ou éventuelle nouvelle demande de renvoi n'est parvenue à la juridiction avant l'audience pour excuser cette absence.

En application de l'article 469 du Code de procédure civile, " si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose".

Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
- débouter la requérante de son recours ;
- confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n°64511445 du 4 mars 2019 ;
- condamner [K] [V] au paiement de la somme de 29.048 € au titre de la mise en demeure, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions de la partie présente à l'audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

o Sur le principe du redressement

En vertu de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, " sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ".

Aux termes de l'article L.8221-5 du Code de la sécurité sociale, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".

L'article L.1221-10 du Code du travail dispose que " l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ".

L'article R.1221-3 du Code du travail précise que " la déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :
1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ;
2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié ".

Et l'article R.1221-4 du Code du travail de prévoir que : " la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche. "

En l'espèce, lors du contrôle dans le commerce de [K] [V] le 28 juin 2017, les services de police ont constaté la présence du nommé [I] [N] derrière le comptoir en action de travail, alors que celui-ci n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche.

Il résultait des déclarations de l'employé et de son employeur que celui-ci travaillait au bénéfice de l'entreprise depuis 18 mois au moment du contrôle, à raison de 6 jours par semaine, 8 heures par jour, et pour un salaire journalier de 40 €.

[K] [V] a affirmé avoir régularisé la déclaration d'embauche de [I] [N] à compter du 13 juillet 2017.
Par conséquent, le travail dissimulé pour dissimulation d'emploi est caractérisé dès lors que [K] [V] n'a pas accompli la déclaration préalable à l'embauche obligatoire en application des dispositions législatives susvisées. Le présent redressement est donc fondé en son principe.

En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de la requérante qui n'est ni présente ni représentée à l'audience alors qu'elle n'en a pas été dispensé.

L'URSSAF justifie du principe de sa créance, tandis que la cotisante n'établit pas s'être libérée de ses obligations.

o Sur le quantum du redressement

En présence d'un emploi dissimulé, le redressement forfaitaire de l'employeur est strictement encadrée par les dispositions de l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles disposent que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé

En l'espèce, aucun bulletin de paie, ni aucune preuve de la rémunération versée à M. [N] n'ont été fournis par la personne contrôlée.

Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

En l'espèce, l'employeur ne rapporte pas ces preuves.

L'évaluation forfaitaire apparaît justifiée en l'absence de contrat de travail existant le jour du contrôle permettant d'établir le nombre exact d'heures de travail fixé contractuellement entre l'employeur et le salarié ou de tout élément probant permettant d'établir l'emploi de ce salarié dans l'entreprise.

Par ailleurs, le calcul des cotisations dues a été détaillé par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 20 septembre 2018, en tenant compte des déclarations de [K] [V] et de [I] [N] sur les horaires travaillés, rapportés au montant du salaire minimum horaire.

Compte tenu de ce qui précède, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.

Faisant également application de l'article 700 du Code de procédure civile, [K] [V] sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens de l'organisme de sécurité sociale doit exposer pour l'application de la loi.

Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de [K] [V] formé le 23 mai 2019 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation du redressement opéré pour infraction aux interdictions de travail dissimulé pour la période des années 2016 et 2017 suite à la lettre d'observations du 20 septembre 2018 ;

DEBOUTE [K] [V] de son recours ;

CONDAMNE [K] [V] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 29.048 €, dont 5.415 € de majorations de redressement et 1.976 € de majorations de retard, en exécution de la mise en demeure n°64511445 du 4 mars 2019 décernée pour le recouvrement dudit redressement ;

CONDAMNE [K] [V] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 de Code de procédure civile ;

CONDAMNE [K] [V] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/04006
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;19.04006 ?
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