La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2024 | FRANCE | N°19/04003

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 09 avril 2024, 19/04003


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/01048 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04003 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNMX

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [H], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : À l'audie

nce publique du 06 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philip...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/01048 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04003 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNMX

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [H], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
RG N°19/04003

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 6 mai 2019 à l'encontre de la SARL [6] une contrainte n°64018203 pour le recouvrement de la somme de 80.784 € au titre de cotisations sociales et majorations consécutives à un redressement opéré par lettre d'observations du 29 novembre 2017 suite à un constat de travail dissimulé avec verbalisation pour la période des années 2013 à 2017.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier de justice du 9 mai 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 22 mai 2019, la SARL [6], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Marseille.

L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 6 février 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte de la société requérante faute de recours exercé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
A titre subsidiaire, elle soutient le bien-fondé du redressement opéré du chef de travail dissimulé, la validation de la contrainte, et la condamnation de la SARL [6] à payer la somme de 80.784 €.

La SARL [6], représentée aux audiences des 9 mai, 12 septembre et 14 novembre 2023 par son conseil et qui a bénéficié à sa demande de renvois contradictoires, n'est pas représentée à l'audience de fond du 6 février 2024.

Aucune demande de dispense de comparution ou éventuelle nouvelle demande de renvoi n'est parvenue à la juridiction avant l'audience pour excuser cette absence.

En application de l'article 469 du Code de procédure civile, " si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. "

Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte

En vertu de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal chargé du contentieux de la sécurité sociale est saisi, après décision de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.142-6.

Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. A défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l'autorité de la chose décidée et devient irrévocable.

S'agissant d'un redressement opéré par l'URSSAF, l'employeur mis en demeure de régulariser sa situation, n'ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai réglementaire, conserve la possibilité de contester le montant de sa dette par le biais de l'opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.

En revanche, l'employeur à qui l'URSSAF a signifié une contrainte ne saurait contester, par la voie de l'opposition, le principe d'une dette définitivement acquise, dès lors qu'ayant saisi la commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure, le cotisant n'a opéré aucun recours contentieux à l'encontre de la décision de recours amiable, en saisissant le tribunal dans le délai de deux mois prévu à cet effet.

En l'espèce, la SARL [6] a fait l'objet d'une lettre d'observations de l'URSSAF en date du 29 novembre 2017 suite à un constat de travail dissimulé avec verbalisation dressé par la police aux frontières en date du 22 novembre 2017.

Une mise en demeure du 26 juillet 2018 pour un montant total de 80.784 € lui a été notifiée en exécution de ce redressement, et que la société a contestée devant la commission de recours amiable de l'URSSAF par courrier du même jour.

Par décision du 28 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.

Cette décision a été portée à la connaissance de la société par courrier recommandé adressé à la SARL [6], à son siège social le 20 décembre 2018, et dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire.

La décision, régulièrement notifiée à la personne morale tenue au paiement des cotisations sociales, porte également mention du délai et de la voie de recours à exercer, sous peine de forclusion.

A défaut d'exercice du recours contentieux devant le tribunal désigné dans le délai impératif de deux mois, la décision de la commission de recours amiable a acquis l'autorité de la chose décidée et est devenue irrévocable.

L'opposition formée le 22 mai 2019 à la contrainte décernée pour le recouvrement du redressement non contesté, plus de cinq mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable, est en conséquence irrecevable, et ne saurait être accueillie.

La dette issue du redressement opéré par l'URSSAF est devenue définitive, en l'absence de recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'organisme, et ne peut plus être contestée par le biais de l'opposition à contrainte.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en date du 28 novembre 2018 notifiée le 20 décembre 2018 ;

DECLARE irrecevable l'opposition de la SARL [6] à la contrainte n°64018203 décernée le 22 mai 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA des chefs du redressement notifié par lettre d'observations du 29 novembre 2017 pour la période des années 2013 à 2017 ;

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 80.784 € ;

CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/04003
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;19.04003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award