La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2024 | FRANCE | N°19/02297

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 09 avril 2024, 19/02297


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01047 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02297 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WD3T

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S.U [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier




DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01047 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02297 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WD3T

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S.U [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : [M] [L]

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°19/02297

EXPOSE DU LITIGE

La société [5], en sa qualité d'employeur, a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, par un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 29 octobre 2018, puis à une mise en demeure du 27 décembre 2018 pour un montant de 43.443 € dont 4.181 € de majorations de retard.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA afin de contester le chef de redressement relatif au calcul de la réduction générale des cotisations patronales dite réduction Fillon.

Par requête expédiée le 27 février 2019, la société [5], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de l'URSSAF PACA.

La commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, par décision en date du 27 mars 2019, a explicitement rejeté la contestation de la société et maintenu le chef de redressement en cause.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 février 2024.

La société [5], représentée par son conseil, s'en remet à sa requête initiale et indique que les sommes en litige ont été intégralement réglées.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- débouter la société [5] de ses demandes et prétentions ;
- confirmer le bien-fondé la mise en demeure du 27 décembre 2018 ;
- constater que la société [5] a réglé l'ensemble des sommes dues au titre du redressement contesté.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le calcul de la réduction générale des cotisations

Le dispositif de réduction générale des cotisations prévu par l'article L.241-13 du Code de la sécurité sociale permet une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dont le montant est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.
Ce montant est égal au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations, et du salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Les éléments à prendre en considération et la formule de calcul du coefficient d'allègement des cotisations patronales sont précisés à l'article D.241-7 du Code de la sécurité sociale.

En l'espèce, le contrôle et les constatations de l'inspecteur du recouvrement ont mis en évidence que l'ensemble des calculs des réductions annuelles de cotisations pour les années 2015 et 2016 de la société [5] étaient erronés.

L'inspecteur mentionne dans sa lettre d'observations du 29 octobre 2018 que :
" Face à cette erreur de paramétrage du logiciel calculant ces réductions pour les années 2015 et 2016, une régularisation a été effectuée dont la totalité des calculs figurent dans les tableaux produits en annexe de la lettre d'observations, laissant apparaître une réduction surévaluée par l'entreprise [5] de :
-20.634 € pour l'année 2015
-18.628 € pour l'année 2016 "

soit une régularisation de 39.262 € pour les deux années.

La société [5] reconnaît l'erreur de paramétrage de son logiciel de calcul mais conteste le montant du redressement au motif cette erreur n'affecterait que le calcul concernant le personnel administratif, et non le personnel d'exécution ou d'intervention.

Pour ces derniers, les congés sont payés mensuellement par majoration de 10 % du salaire.

Afin de ne pas aboutir à une surélévation artificielle de salaires, la société [5] diminuait de 10 % la base salariale dans son calcul d'allègement des cotisations.

L'employeur rappelle les dispositions de l'article L.241-13 IV du Code de la sécurité sociale autorisant la correction du coefficient des réductions applicables du fait de cas particuliers tels que l'inclusion des congés payés dans le salaire mensuel, et sollicite l'annulation du redressement de ce chef en conséquence.

Or, comme répondu par l'inspecteur du recouvrement, la société n'établit et ne prouve pas qu'elle entre dans le champ d'application des articles L.241-13 IV et D.241-10 III du Code de la sécurité sociale.

Dans le cadre du contrôle, l'inspecteur a procédé au recalcul des réductions de cotisations applicables pour l'ensemble des salariés et des périodes en cause.

Le tableau détaillé, qui accompagne la lettre d'observations, indique " non " à l'option majoration de congés payés en ce que la société n'est pas une entreprise dont les congés payés sont versés par une caisse extérieure.

La société cotisante n'apporte pas d'éléments supplémentaires de nature à remettre en question les calculs opérés lors du contrôle.

En conséquence, la société [5] doit être déboutée de sa contestation et le chef de redressement maintenu dans son principe comme son montant.

Sur les demandes accessoires

La société [5], succombant l'instance, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [5] à l'encontre de la mise en demeure n°64385057 décernée par l'URSSAF PACA le 27 décembre 2018 au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues suite au redressement opéré par lettre d'observations du 29 octobre 2018 pour les années 2015 et 2016 ;

DEBOUTE la société [5] de ses demandes et prétentions ;

CONFIRME le bien-fondé de la mise en demeure du 27 décembre 2018 décernée à son encontre ;

CONSTATE que la société [5] a réglé l'ensemble des sommes dues au titre du présent redressement et que le litige est soldé ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/02297
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;19.02297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award