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09/04/2024 | FRANCE | N°18/02360

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 09 avril 2024, 18/02360


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01045 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02360 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLRW

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [X], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

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DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Préside...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01045 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02360 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLRW

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [X], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°18/02360

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2014 à 2016 par des inspecteurs du recouvrement de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 6 octobre 2017, puis à une mise en demeure n°63444277 du 20 décembre 2017 pour un montant total de 88.308 € au titre des cotisations sociales régularisées et des majorations de retard.

Par requête expédiée le 20 avril 2018, la société [6], représentée par son conseil, a formé un recours contentieux auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation d'un seul des chefs de redressement relatif à une transaction suite à licenciement pour faute grave.

Par décision du 28 novembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a expressément rejeté la contestation de l'employeur.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 6 février 2024.

La société [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- dire et juger que la procédure de redressement est irrégulière du fait du non-respect du principe du contradictoire lié à l'absence de réponse des inspecteurs dans la lettre du 27 novembre 2017 à l'ensemble des arguments de contestation soulevés par la société dans sa lettre du 7 novembre 2017 ;
- annuler en conséquence la mise en demeure du 20 décembre 2017 ;
- sur le fond, annuler le chef de redressement n°2 intitulé " transaction suite à licenciement pour faute grave " pour un montant de 1.411 € ;
- annuler les majorations de retard afférentes ;
- condamner l'URSSAF PACA à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- dire et juger que la procédure de redressement est parfaitement régulière ;
- débouter la société cotisante de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- dire et juger que le chef de redressement n°2 est bien fondé dans son principe et son montant ;
- constater que la société a procédé au paiement de la mise en demeure afférente audit redressement ;
- condamner la société [6] à lui payer à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement

En application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
" A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. (…).Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
(...)
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. "

En l'espèce, la lettre d'observations de l'URSSAF PACA du 6 octobre 2017 comporte régulièrement les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant de chacun des redressements, par année et par chef, ainsi que leur fondement juridique.

L'employeur a été informé du délai de trente jours dont il disposait pour procéder à ses propres observations, ce que la société [6] a fait par courrier du 7 novembre 2017.

Les inspecteurs ont répondu à la contestation de l'employeur par courrier du 27 novembre 2017, soit avant la délivrance de la mise en demeure du 20 décembre 2017.
La société reproche aux inspecteurs de l'URSSAF de ne pas avoir répondu avec pertinence à ses observations.

Il résulte toutefois de l'examen de la réponse à la contestation que chaque motif de redressement est parfaitement distingué par les inspecteurs, avec leur montant respectif, et qu'une réponse circonstanciée et motivée est développée pour le chef de redressement relatif à la transaction suite à licenciement pour faute grave d'un montant de 1.411 €.

La réponse d'un inspecteur du recouvrement n'est soumise à aucun formalisme particulier, et elle n'a pas pour objet d'emporter la conviction du cotisant qui pourra toujours en contester les fondements par ses recours ultérieurs.

Les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ont, en l'espèce, été parfaitement respectées par l'URSSAF, de même que le principe contradictoire et les droits de la défense.

Le grief formulé par la société [6] à ce titre sera donc rejeté.

Sur la transaction suite à licenciement pour faute grave

En application des articles L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié du bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.

L'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit un assujettissement des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts.

Le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans impact sur les règles d'exonération et d'intégration. L'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée.

Il en résulte que sont intégralement soumises à cotisations :
-les indemnités compensatrices de préavis dues en application de l'article L.1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis ;
-les indemnités compensatrices de préavis versées en application de l'article L.1226-14 du Code du travail, aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
-la rémunération versée par l'employeur pendant la durée du congé de reclassement n'excédant pas le préavis, en application de l'article L.1233-71 du Code du travail ;
-les indemnités de congés payés ;
-les indemnités de non-concurrence.

Il est constant que dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l'indemnité de préavis, demeurant soumise à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l'exécution ou la rupture du contrat de travail.

La charge de la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution d'une transaction incombe à l'employeur.

En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté lors du contrôle qu'une ancienne salariée, Mme [E] [D] licenciée le 23 avril 2012 pour faute grave et n'ayant perçu aucune indemnité lors de son licenciement, a bénéficié d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 30.000 € net de cotisations et contributions sociales versée dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 12 juin 2014.

Les agents de contrôle ont redressé la société sur la base de 2.900 € (2 mois x 1.450 €), hors CSG/CRDS déjà acquittée, correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle la salariée pouvait prétendre.

La société affirme ne pas avoir renoncé à la qualification de faute grave, et que les sommes versées à l'ancienne salariée sont purement indemnitaires.

Il résulte néanmoins de l'examen des termes de l'accord que la salariée, qui avait introduit une action devant le Conseil des prud'hommes de Paris, n'a aucunement accepté le motif de son licenciement et entendait le contester.

L'exposé du protocole mentionne ainsi que les parties sont convenues de mettre un terme à leur différend " sans pour autant que l'une des parties n'accepte le bien fondé de la position de l'autre ".

Il y est encore que l'indemnité versée a pour objet de compenser l'intégralité des " droits, nés ou à naître, résultant de la formation, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et relatifs, notamment, au paiement de tous les salaires, accessoires de salaire, heures supplémentaires, frais, primes, documents sociaux, indemnités et avantages de toutes sortes et dommages et intérêts échus ou à échoir du fait des rapports de droit et de fait ayant pu exister " entre la salariée et son employeur.

Il s'ensuit que l'indemnité transactionnelle versée comporte, au moins en partie, des éléments de rémunération et qu'elle doit donc être soumise à cotisations.

La contestation de la société [6] est en conséquence insuffisamment fondée, et le chef de redressement en cause doit être maintenu.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'instance sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Les considérations tirées de l'équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [6] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation de l'un des chefs de redressement de la mise en demeure n°63444277 du 20 décembre 2017 ;

DEBOUTE la société [6] de ses demandes et prétentions ;

CONSTATE que la société a procédé au paiement de la mise en demeure du 20 décembre 2017 et que le litige est soldé ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 18/02360
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;18.02360 ?
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