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08/04/2024 | FRANCE | N°22/10686

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 08 avril 2024, 22/10686


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/10686 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QAW

AFFAIRE : M. [J] [S] (Me Michaël DRAHI)
C/ Société AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au

: 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

PRONO...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10686 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QAW

AFFAIRE : M. [J] [S] (Me Michaël DRAHI)
C/ Société AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 22 décembre 2020 à [Localité 6], Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 3] 1978, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.

Par ordonnance en date du 15 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [V] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [S] une provision de 2.300 euros.

Le docteur [G] a été désigné en remplacement par ordonnance du 31 août 2021.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 mai 2022.

Sur la base de ce rapport, l’assureur mandaté a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte du 3 octobre 2022 assignant la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [S] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société AXA France IARD à lui payer la somme totale de 13.005 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône
- la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- la CONDAMNER aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 6 février 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 9.252, 50 €
- JUGER qu’il reviendra à Monsieur [S] un solde de 6.952, 50 €, déduction faite de la provision allouée, sous réserve de la créance de l’organisme social
- DÉBOUTER Monsieur [S] de ses plus amples demandes et notamment celles fondées au titre des frais irrépétibles et des dépens
- CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 8 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 22 décembre 2020, Monsieur [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA.

Le droit à indemnisation de Monsieur [S] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [S] étant plein et entier, la société AXA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] l’accident a causé à Monsieur [S] une entorse cervicale simple et des douleurs à la mobilisation de l’épaule.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- PGPA du 23/12/2020 au 22/03/2021
- DFT à 25 % du 22/12/2020 au 21/01/2021
- DFT à 10 % du 22/01/2021 au 17/06/2021
- Consolidation : 17/06/2021
- DFP : 3 %
- Souffrances endurées : 2,5/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [S], âgé de 42 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [S] la somme de 500 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 22/12/2020 au 21/01/2021
- DFT à 10 % du 22/01/2021 au 17/06/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [S] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 596, 70 euros, calculée comme suit :
30j x 27 € x 25 % = 202, 50 €
146j x 27 € x 10 % = 394, 20 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [S] demande la somme de 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un collier cervical pendant 15 jours.

L’assureur s’oppose à la demande faisant notamment valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que la nomenclature Dintilhac ne préconise l’indemnisation de celui-ci que dans le cas d’une grave altération de l’état physique.

Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien retenu le port d’un collier cervical pendant 15 jours comme étant imputable à l’accident. Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Monsieur [S].
Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser tout le préjudice de la victime sans ajouter un critère de seuil de gravité de celui-ci.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 500 euros en indemnisation de ce préjudice.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4.740 euros, soit 1.580 euros le point.
L’absence de la créance de l’organisme social n’empêche nullement de liquider ce poste de préjudice dans la mesure où l’éventuelle rente que Monsieur [S] pourrait percevoir n’aurait pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice.

Sur les demandes accessoires

Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [S] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Monsieur [S] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 596, 70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens et à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
08 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/10686
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;22.10686 ?
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