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08/04/2024 | FRANCE | N°22/10628

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 08 avril 2024, 22/10628


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/10628 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QDB

AFFAIRE : Mme [G] [W] veuve [R]
(Me Virgile REYNAUD)
C/ ALLIANZ IARD (Me Jean-michel ROCHAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Mutuelle MALAKOFF HUMANIS ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de l

aquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à di...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10628 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QDB

AFFAIRE : Mme [G] [W] veuve [R]
(Me Virgile REYNAUD)
C/ ALLIANZ IARD (Me Jean-michel ROCHAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Mutuelle MALAKOFF HUMANIS ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [W] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE , dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Mutuelle MALAKOFF HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 14 avril 2020 à [Localité 7], Madame [G] [W] veuve [R], née le [Date naissance 2] 1978, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

La société MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a désigné le docteur [L] afin d’examiner Madame [W].
L’expert a rendu son rapport le 7 avril 2021.

Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le juge des référés a rejeté la demande de provision de Madame [W].
Celle-ci a interjeté appel de cette ordonnance.

Par actes des 30 septembre et 5 octobre 2022 assignant la société ALLIANZ, la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle MALAKOFF HUMANIS, Madame [W] demande au tribunal de :
- RÉSERVER les frais médicaux à charge dans l’attente de la production des créances de l’organisme social
- CONDAMNER la société ALLIANZ à lui verser les sommes suivantes :
-540 € au titre des frais d’assistance à expertise
-3.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
-90 € au titre de la gêne temporaire totale
-225 € au titre de la gêne temporaire partielle de classe II
-720 € au titre de la gêne temporaire partielle de classe I
-6.000 € au titre du pretium doloris
-Total : 11.375 €, aucune provision n’ayant été versée
- FAIRE APPLICATION du doublement d’intérêt légal du capital alloué
- CONDAMNER la société ALLIANZ à lui payer une somme de 2.500 € au titre des sommes irrépétibles générées par la présente instance
- DIRE ET JUGER que les dépens seront intégralement supportés par la société ALLIANZ et seront distraits entre les mains de Maître [I] [Z] sur son affirmation de droit
- NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- CONSTATER qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [G] [W] dans le cadre du dommage corporel subi à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 14 avril 2020
- FIXER conformément à la somme de 8 548 € la réparation du dommage corporel de Madame [G] [W] répartie comme suit :
-Assistance à expertise : 540 €
-Déficit Fonctionnel Temporaire : 908 €
-Souffrances endurées 2,5/7 : 4 300 €
-Déficit fonctionnel permanent 2% : 2 800 €
- DIRE qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision déjà versée d’un montant de
5 000 € en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 27 octobre 2022
- REJETER la demande de Madame [G] [W] tendant à voir condamner la compagnie ALLIANZ au paiement de pénalités de retard au double de l’intérêt légal alors que l’assureur mandaté a respecté l’ensemble de ses obligations légales à l’égard de la victime en application des articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances
- DÉBOUTER Madame [G] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires
- DIRE que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la compagnie ALLIANZ
- DIRE que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Madame [G] [W] pour les mêmes raisons.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 8 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle MALAKOFF HUMANIS, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 14 avril 2020, Madame [W] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

Le droit à indemnisation de Madame [W] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Madame [W] étant plein et entier, la société ALLIANZ sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [L] l’accident a causé à Madame [W] un traumatisme indirect du rachis cervical et un petit choc émotif.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Gêne temporaire totale du 14/04/2020 au 15/04/2020
- Gêne temporaire partielle de classe II au 16/04/2020 au 16/05/2020
- Gêne temporaire partielle de classe I au 17/05/2020 au 14/01/2021
- Consolidation : 14/01/2021
- Souffrances endurées : 2,5/7
- AIPP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [W], âgée de 41 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 12 octobre 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé à hauteur de 714, 86 euros.

Madame [W] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Dès lors, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice.

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il convient d’allouer à ce titre à Madame [W] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire totale du 14/04/2020 au 15/04/2020
- Gêne temporaire partielle de classe II au 16/04/2020 au 16/05/2020
- Gêne temporaire partielle de classe I au 17/05/2020 au 14/01/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [W] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 919, 35 euros, calculée comme suit :
2j x 27 € = 54 €
31j x 27 € x 25 % = 209, 25 €
243j x 27 € x 10 % = 656, 10 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médical et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.160 euros, soit 1.580 euros la valeur du point.

Sur la provision à déduire

La société ALLIANZ indique que la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a alloué à Madame [W] une provision de 5.000 €, dans son arrêt du 27 octobre 2022.
Elle soutient avoir exécuté cet arrêt et demande que la somme de 5.000 € soit déduite des sommes allouées.

Dans la mesure où l’assureur ne justifie pas du versement de la provision et où Madame [W] affirme n’avoir reçu aucune provision, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [L] a examiné Madame [W] le 18 mars 2021 et a envoyé son rapport le 7 avril 2021. L’assureur devait donc présenter son offre définitive avant le 7 septembre 2021.
La défenderesse verse au débat une offre en date du 14 avril 2021. Elle a donc été formulée dans les délais.
Elle a été adressée directement au conseil de Madame [W] ce qui doit être considéré comme valide en l’état d’une procédure judiciaire précédemment engagée ce qui permettait de considérer que l’avocat avait le pouvoir de représenter la victime.
L’offre doit être considérés comme complète puisqu’elle comprend une proposition pour chacun des postes de préjudice retenus par l’expert. Le seul poste non défini est celui des frais d’assistance à expertise pour lequel il est demandé un justificatif.
Enfin, l’offre n’est pas manifestement insuffisante puisque les sommes allouées ne sont pas inférieures au tiers des sommes allouées par le tribunal.
Par conséquent, la demande de doublement des intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, succombante sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD.

Madame [W] ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à réserver les dépenses de santé actuelles ;

CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à Madame [G] [W] veuve [R], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 919, 35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

REJETTE la demande de doublement des intérêts ;

DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MALAKOFF HUMANIS, ;

CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à Madame [G] [W] veuve [R] la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société ALLIANZ aux dépens distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
08 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/10628
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;22.10628 ?
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