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08/04/2024 | FRANCE | N°22/10594

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 08 avril 2024, 22/10594


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/10594 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PWX

AFFAIRE : M. [P] [R] (Me Samuel LAFAGE)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DES [Localité 9] ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixé

e au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

P...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10594 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PWX

AFFAIRE : M. [P] [R] (Me Samuel LAFAGE)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DES [Localité 9] ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**********

Le 12 février 2019, Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 2] 1977, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

La société BPCE, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [R] une provision amiable de 800 euros et a désigné le docteur [S] afin de l’examiner.
Celui-ci a rendu son rapport le 13 juillet 2020.

Contestant les conclusions de ce rapport, Monsieur [R] a saisi le juge des référés.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [D] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [R] une provision complémentaire de 1.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 5 avril 2022.

Par actes des 13 et 18 octobre 2022 assignant la MATMUT et la CPAM des [Localité 8], Monsieur [R] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MATMUT à lui verser la somme de 8.520 €, avant déduction de la provision, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêt au double du taux légal à compter du 5 septembre 2022, jusqu’à ce que le jugement à venir soit définitif
- CONDAMNER la MATMUT à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.

Aux termes de conclusions notifiées le 30 janvier 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
- DONNER ACTE à la MATMUT de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant,
- ENTÉRINER les conclusions du Dr [D],
- ÉVALUER l’entier préjudice de Monsieur [P] [R] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées suivantes :
-DSA restées à charge : sauf justificatifs rejet
-Honoraires d’assistance : 600,00 €
-DFT : 682,50 €
-SE : 3 000,00 €
-DFP : 2 800,00 €
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE de la provision de 1.800€ (800 amiablement et 1.000 judiciairement) déjà versée à Monsieur [P] [R],
- DIRE ET JUGER que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité
- LIMITER la période du doublement des intérêts entre le 27/09/2022 et le 17/10/2022
- le DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [P] [R]
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIES, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 8 avril 2024.

La CPAM des [Localité 8], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 12 février 2019, Monsieur [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Le droit à indemnisation de Monsieur [R] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [R] étant plein et entier, la société MATMUT sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [D] l’accident a causé à Monsieur [R] un traumatisme du rachis cervico-dorsal.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 10 % du 12/02/2019 au 11/11/2019
- Consolidation : 12/11/2019
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [R], âgé de 41 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des [Localité 10] en date du 18 novembre 2020 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé à hauteur de 294, 35 euros.

Monsieur [R] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [R] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 12/02/2019 au 11/11/2019.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [R] jusqu'à la consolidation, pourrait justifier l'octroi d'une somme de 737, 10 euros (273j x 27 € x 10 %).

Le tribunal ne pouvant stater ultra petita, il sera alloué à Monsieur [R] pour ce poste de préjudice la somme de 720 euros qu’il sollicite.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement antalgique, des séances chez un psychologue et de la kinésithérapie. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.160 euros, soit 1.580 euros le point.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [D] a rédigé son rapport définitif le 5 avril 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 26 septembre 2022.

Il est versé au débat une offre de la société BPCE, adressée par LRAR le 17 octobre 2022.
Il convient de relever qu’elle a bien été envoyée à l’adresse de Monsieur [R] et que ce dernier n’est pas allé retirer le courrier ce qui ne saurait être reproché à l’assureur.
Cette offre est complète puisqu’elle comprend une proposition pour chacun des postes de préjudice.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisqu’ elle s’élève à plus du tiers de l’indemnisation allouée à la victime par le tribunal.

En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 26 septembre 2022 et le 17 octobre 2022.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux , soit à la somme de 7.867, 65 euros (7.573, 30 € + 294, 35 €).

Sur les demandes accessoires

La société MATMUT, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [R] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.300 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [P] [R] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 720 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionne permanent

DIT que les provisions déjà versées d’un montant de 1.800 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [P] [R] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 7.867, 65 euros, pendant la période ayant couru du 26 septembre 2022 et le 17 octobre 2022 ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des [Localité 8] ;

CONDAMNE la société MATMUT aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
08 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/10594
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;22.10594 ?
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