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08/04/2024 | FRANCE | N°22/09981

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 08 avril 2024, 22/09981


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09981 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2O6A

AFFAIRE : M. [Y] [B] (Me Mickael NAKACHE)
C/ S.A. MMA IARD(Me Erick CAMPANA )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avr

il 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

PRONONCE pa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09981 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2O6A

AFFAIRE : M. [Y] [B] (Me Mickael NAKACHE)
C/ S.A. MMA IARD(Me Erick CAMPANA )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 5] , prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 31 janvier 2018 à [Localité 7], Monsieur [Y] [B], né le [Date naissance 4] 1979, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA.

Par ordonnance en date du 5 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [K] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [B] une provision de 6.000 euros.

Le docteur [P] a été désigné en remplacement du docteur [K] par ordonnance du 4 juin 2020.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 7 septembre 2021.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte du 6 octobre 2022 assignant la société MMA et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [B] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie MMA au paiement de la somme de 96.450, 03 €, déduction faite des indemnités provisionnelles versées d’un montant de 6.000 € et de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel
- CONDAMNER la société requise au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- la CONDAMNER aux dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Maître Mickael NAKACHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 6 février 2023, la société MMA IARD demande au tribunal de :
- DÉCLARER ses offres satisfactoires
- DÉDUIRE des sommes allouées la provision de 6.000 €
- DÉBOUTER le requérant du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées
- le CONDAMNER aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 8 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 31 janvier 2018, Monsieur [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA.

Le droit à indemnisation de Monsieur [B] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [B] étant plein et entier, la société MMA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [P] l’accident a causé à Monsieur [B] une fracture fermée du tiers distal de la jambe droite, de dermabrasions cutanées et d’une contusion de la main droite.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 31/01/2018 au 31/07/2018 et du 13/09/2020 au 23/10/2020
- DFTT du 31/01/2018 au 05/02/2018, du 30/11/2018 au 01/12/2018, le 5/12/2018, du 18/12/2018 au 20/12/2018, le 20/05/2019, le 3/10/2019, le 22/02/2020, le 23/05/2020 et du 11/09/2020 au 12/09/2020
- DFT à 50 % du 06/02/2018 au 03/08/2018
- DFT à 25 % du 04/08/2018 au 26/11/2019
- DFT à 15 % du 27/11/2019 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 12/11/2020
- Souffrances endurées : 4/7
- DFP : 12 %
- Assistance par tierce personne : 1h/jour du 06/02/2018 au 03/08/2018
- Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 06/02/2018 au 03/08/2018
- Préjudice esthétique définitif : 2/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B], âgé de 38 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [B] la somme de 1.440 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 26 novembre 2021 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé à hauteur de 16.317, 46 euros.

Monsieur [B] sollicite la somme de 928, 73 euros au titre de son reste à charge, décomposée de la façon suivante :
- 63, 83 € au titre des frais de transport
- 830 € au titre des frais de consultations et acte chirurgical
- 34, 90 € pour l’achat d’un repose-jambe médical.

La société MMA relève que les frais de transport s’élèvent en réalité à la somme de 49, 62 euros et non à la somme de 63, 83 euros. Elle offre la somme de 914, 52 euros pour ce poste de préjudice.

Les justificatifs des frais de transport produits au débat excèdent la somme de 63, 83 euros revendiquée par Monsieur [B].
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.

Perte de gains professionnels actuels
Il ressort de la créance de la CPAM que celle-ci a versé des indemnités journalières à hauteur de 1.502, 28 euros.

Monsieur [B] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Assistance par tierce personne temporaire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [B] à 1 heure par jour du 06/02/2018 au 03/08/2018.

Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [B], la somme de 3.222 € (179j x 1h x 18 €).

Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Monsieur [B] expose qu’il était graphiste et chef décorateur au moment de l’accident et que cela consiste essentiellement à la station debout prolongée, en raison des activités de shooting photo, de montage et de fabrication de décors. Il fait valoir que les séquelles de l’accident l’ont obligé à mettre un terme à son activité de chef décorateur et à renoncer à plusieurs projets. Il indique que désormais il n’exerce que comme graphiste devant un ordinateur. Il se prévaut d’une pénibilité accrue et d’un sentiment de dévalorisation sur le marché du travail. Il sollicite à ce titre la somme de 30.000 euros.

La société MMA fait valoir que le métier de graphiste se fait assis à un bureau et n’implique pas de port de charges lourdes. Elle offre la somme de 12.000 euros pour la gêne.

L’expert a retenu une “gêne à la station debout prolongée et au port de charges lourdes”.

Pour justifier de la nécessité d’abandonner la fonction de chef décorateur, Monsieur [B] se contente de produire une attestation de Madame [T] [N], en sa qualité de présidente de la société LA DERNIÈRE PLUIE. Or, il ressort des éléments du débat que celle-ci est aussi la compagne de Monsieur [B]. Dès lors, cette seule pièce ne saurait suffire à prouver l’abandon professionnel allégué d’autant que l’activité de chef décorateur antérieure est seulement déclarative.
Par ailleurs, aucune pièce versée au débat ne vient démontrer que le quotidien professionnel de Monsieur [B] implique une station debout prolongée ou le port de charges lourdes alors même que le métier de graphiste est au contraire un emploi de bureau.
Par conséquent, l’offre de l’assureur sera jugée satisfactoire. Il sera alloué à Monsieur [B] la somme de 12.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT du 31/01/2018 au 05/02/2018, du 30/11/2018 au 01/12/2018, le 5/12/2018, du 18/12/2018 au 20/12/2018, le 20/05/2019, le 3/10/2019, le 22/02/2020, le 23/05/2020 et du 11/09/2020 au 12/09/2020
- DFT à 50 % du 06/02/2018 au 03/08/2018
- DFT à 25 % du 04/08/2018 au 26/11/2019
- DFT à 15 % du 27/11/2019 au12/11/2020.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [B] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 7.568, 10 euros, calculée comme suit :
18j x 27 € = 486 €
179j x 27 € x 50 % = 2.416, 50 €
480j x 27 € x 25 % = 3.240 €
352j x 27 € x 15 % = 1.425, 60 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment des hospitalisations, des interventions chirurgicales, de la rééducation, du traitement médicamenteux et de l’immobilisation. Cotées à 4/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 16.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 2,5/7 du 06/02/2018 au 03/08/2018, il justifie l’octroi de la somme de 1.700 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 12 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 24.300 euros, soit 2.025 euros le point.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 2/7, il justifie l’octroi de la somme de 4.000 euros.

Sur les demandes accessoires

La société MMA IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Maître Mickael NAKACHE.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [B] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Monsieur [Y] [B] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 1.440 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 928, 73 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 3.222 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 12.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 7.568, 10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 16.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 24.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

DIT que la provision déjà versée de 6.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société MMA IARD aux dépens, comprenant les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Maître Mickael NAKACHE.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
08 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/09981
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;22.09981 ?
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