TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08167 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K26
AFFAIRE : M. [B] [E] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (Me Etienne ABEILLE )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2013, Monsieur [B] [E] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation à [Localité 6] dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2021, le Docteur [V] [K] a été désignée aux fins d’expertise médicale. En revanche, la demande de provision a été rejetée comme se heurtant à des contestations sérieuses.
L’expert a déposé son rapport le 2 juin 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 18 et 23 août 2022, Monsieur [B] [E] a fait assigner la SA PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Monsieur [B] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers (assistance à expertise)600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %400 euros
- Souffrances endurées4.000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3.800 euros
SOIT AU TOTAL8.800 euros
Monsieur [B] [E] demande en outre au tribunal de :
- condamner SA PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner SA PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2023, la SA PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [B] [E], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet des demandes injustifiées,
- le rejet de l’exécution provisoire ou sa limitation aux sommes offertes,
- le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- qu’il soit laissé à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 624,93 euros, au conseil de la demanderesse, de sorte qu’ils ont été soumis au contradictoire de la SA PACIFICA.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour connaître plus avant des faits, moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 février 2023.
Lors de l'audience du 26 février 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 08 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA PACIFICA ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [B] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 14 avril 2013.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 14 août 2013 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 avril 2013 au 14 août 2013,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
- des souffrances endurées évaluées à 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [B] [E], âgé de 46 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers (assistance à expertise) :
Sont notamment indemnisés au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) : les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés.
Les frais divers sont ici représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, dont justifie Monsieur [B] [E]. La SA PACIFICA ne s’oppose pas à l’indemnisation de ces frais ni à leur quantum de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [E] de ce chef.
La créance de l’organisme social :
Les débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône, d’un montant total de 624,93 euros au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage ne sont pas contestés. Sa créance sera fixée à hauteur de ce montant au dispositif de la présente décision, qui lui sera en outre déclarée commune et opposable. En revanche, à défaut d’avoir comparu pour formuler des prétentions de ce chef, aucune condamnation ne pourra être ordonnée au bénéfice de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] [E], et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour appliquée aux 123 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel retenus par l’expert.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 € X 123j X 0.10 =369 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3.000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime telles que décrites par l’expert dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le taux de déficit fonctionnel permanent a été estimé à 2 %.
Monsieur [B] [E] était âgé de 46 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 3.000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire à 10% 369 euros
- souffrances endurées3.000 euros
- déficit fonctionnel permanent3.000 euros
TOTAL6.969 euros
La SA PACIFICA sera condamnée à indemniser Monsieur [B] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 avril 2013.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge ; elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne commande d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [B] [E], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire à 10% 369 euros
- souffrances endurées3.000 euros
- déficit fonctionnel permanent3.000 euros
TOTAL6.969 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [B] [E] la somme totale de 6.969 euros (six mille neuf cent soixante neuf euros) en réparation de son préjudice corporel,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
FIXE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à la somme de 624,93 euros,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
DÉBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE