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08/04/2024 | FRANCE | N°22/07571

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 08 avril 2024, 22/07571


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/07571 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IWI

AFFAIRE : M. [D] [I] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET )
- Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE (Me Guillaume BORDET )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Mad

ame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07571 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IWI

AFFAIRE : M. [D] [I] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET )
- Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE (Me Guillaume BORDET )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n°379.834.906, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°779.838.366, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 6 mai 2021, Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 3] 2004, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA.

Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [I] une provision de 2.300 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 1er juillet 2022.

Par actes des 27 et 28 juillet 2022 assignant la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [I] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 5.862 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 2.300€
- CONDAMNER la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE, intervenant volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
- PRONONCER la mise hors de cause de la société GROUPAMA MEDITERRANEE
- DONNER ACTE à la société GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE de ce qu’elle est l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [P]
- la RECEVOIR en son intervention volontaire
- ALLOUER à Monsieur [I] les sommes suivantes :
-Frais d’assistance à expertise : 600 €
-DFT à 25 % : 101, 25 €
-DFT à 10 % : 289 €
-Souffrances endurées : 3.500 €
-DFP : 2.300 €
-Total : 6.790, 25 €
- DÉDUIRE la provision versée de 2.300 €, soit un solde de : 4.490, 25 €
- DÉBOUTER Monsieur [I] du surplus de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 8 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire

Il ressort des éléments du débat que le véhicule impliqué est assuré auprès de la GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE et non auprès de la GROUPAMA MEDITERRANEE.

Par conséquent, il convient de recevoir la première en son intervention volontaire et de mettre la seconde hors de cause.

Sur le droit à indemnisation

En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que le 6 mai 2021, Monsieur [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA.

Le droit à indemnisation de Monsieur [I] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce passager blessé par l’accident.

Le droit à indemnisation de Monsieur [I] étant plein et entier, la société GROUPAMA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [H] l’accident a causé à Monsieur [I] des cervicalgies.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 06/05/2021 au 21/05/2021
- DFT à 10 % du 22/05/2021 au 06/09/2021
- Consolidation : 06/09/2021
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 1 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Z], âgé de 17 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM Rhône Alpes Auvergne en date du 19 septembre 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé à hauteur de 781, 72 euros.

Monsieur [I] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [I] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 06/05/2021 au 21/05/2021
- DFT à 10 % du 22/05/2021 au 06/09/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [I] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 390, 25 euros, calculée comme suit :
15j x 27 € x 25 % = 101, 25 €
107j x 27 € x 10 % = 288, 90 € arrondis à 289 € conformément à l’offre de l’assureur.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port du collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 17 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 2.300 euros offerte par l’assureur.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GROUPAMA, succombante sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT la société GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE en son intervention volontaire ;

MET hors de cause la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;

CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE à payer à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 390, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 2.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 2.300 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
08 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/07571
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;22.07571 ?
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