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08/04/2024 | FRANCE | N°22/07563

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 08 avril 2024, 22/07563


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/07563 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HGF

AFFAIRE : Mme [X] [H] (Me Christophe GARCIA)
C/ S.A. MAIF (Me Anne-laure ROUSSET)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- COMMUNE DE [Localité 7] ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du

délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au gr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07563 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HGF

AFFAIRE : Mme [X] [H] (Me Christophe GARCIA)
C/ S.A. MAIF (Me Anne-laure ROUSSET)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- COMMUNE DE [Localité 7] ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [H]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 9] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

COMMUNE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 26 juin 2021 à [Localité 8], Madame [X] [H], née le [Date naissance 5] 1962, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [V] afin de la réaliser et a alloué à Madame [H] une provision de 2.500 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 mai 2022.

Par actes des 20 et 26 juillet 2022 assignant la société MAIF, la CPAM des Bouches du Rhône et la commune de [Localité 7], Madame [H] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MAIF à lui payer la somme de 6.995, 59 € à titre de réparation de ses différents préjudice, déduction faite de la provision déjà versée de 2.500 €
- CONDAMNER la MAIF à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [V] (900 €) distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de conclusions notifiées le 10 février 2023, la société MAIF demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce que le droit à indemnisation de Madame [H] n’a jamais été contesté et des offres d’indemnisation suivantes :
-PGPA : 180 €
-DFTP 25% : 193, 75 €
-DFTP 10 % : 420 €
-Souffrances endurées : 2.500 €
-AIPP : 3.900 €
- DÉDUIRE les provisions de 2.500 € déjà versées, soit un solde de 4.693, 75 €
- DÉCLARER cette offre satisfactoire
- REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC comme infondée et injustifiée
- LAISSER les dépens à la charge de la requérante
- ÉCARTER l’exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 8 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône et la commune de [Localité 7], régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 26 juin 2021, Madame [H] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Le droit à indemnisation de Madame [H] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Madame [H] étant plein et entier, la société MAIF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [V] l’accident a causé à Madame [H] des cervicalgies et des dorsolombalgies.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- PGPA du 26/06/2021 au 27/08/2021
- DFT à 25 % du 26/06/2021 au 26/07/2021
- DFT à 10 % du 27/07/2021 au 10/01/2022
- Consolidation : 10/01/2022
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 3 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [H], âgée de 59 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Hautes Alpes en date du 19 août 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé à hauteur de 1.282, 62 euros.

Madame [H] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 10/01/2022.

L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 26/06/2021 au 27/08/2021.

Madame [H] se prévaut d’une perte de revenus de 723, 36 euros, sur la base d’une attestation de la commune de [Localité 7] versée au débat. Elle déduit la somme de 382, 77 euros perçue de la mutuelle prévoyance et sollicite la somme de 340, 59 euros.

La MAIF relève que la somme alléguée au titre de la perte de gains est en brut alors que le calcul de la perte de gains doit se faire en net. Elle fait également valoir qu’elle comprend une somme pour la perte des titres restaurant alors qu’il est de jurisprudence constante que ceux-ci ne doivent pas être comptabilisés dans le calcul de ce poste de préjudice. Elle offre la somme de 180 euros.

Dans la mesure où, en effet, le calcul de ce poste de préjudice doit se faire sur la base des revenus nets et non bruts et ne peut comprendre la perte des tickets restaurants, il sera alloué à Madame [H] la somme de 180 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 26/06/2021 au 26/07/2021
- DFT à 10 % du 27/07/2021 au 10/01/2022.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [H] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 653, 40 euros, calculée comme suit :
30j x 27 € x 25 % = 202, 50 €
167j x 27 € x 10 % = 450, 90 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4.200 euros, soit 1.400 euros la valeur du point.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, succombante sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire (900 euros), distraits au profit de Maître Christophe GARCIA.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [X] [H], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 180 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 653, 40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 2.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la commune de [Localité 7];

REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MAIF aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire
(900 euros), distraits au profit de Maître Christophe GARCIA ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
08 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/07563
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;22.07563 ?
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