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08/04/2024 | FRANCE | N°22/07552

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 08 avril 2024, 22/07552


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/07552 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HVS

AFFAIRE : Mme [L] [R] (Me William TAIEB)
C/ ALLIANZ IARD (Me Etienne ABEILLE )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Gilles MARTHA)


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fi

xée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07552 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HVS

AFFAIRE : Mme [L] [R] (Me William TAIEB)
C/ ALLIANZ IARD (Me Etienne ABEILLE )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Gilles MARTHA)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022001720 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE

************

Le 11 juillet 2017, Madame [L] [R] a été victime d’un chute au sein de l’auto-école PRINCE, située [Adresse 7]), exploitée par la société ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE (ECF) et assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [H] afin de la réaliser.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 9 mars 2022.

Par acte du 25 juillet 2022 assignant la société ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [R] demande au tribunal de :
A titre principal
- DIRE ET JUGER que son droit à indemnisation est plein et entier sur le fondement de l’article 1241 du code civil
A titre subsidiaire
- DIRE ET JUGER que son droit à indemnisation est plein et entier sur le fondement jurisprudentiel de la théorie des circonstances indéterminées
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 75.418, 35 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
- FIXER sa créance définitive à la somme de 15.476, 79 € décomposée comme suit :
-Dépenses de santé avant consolidation : 13.424, 09 €
-Dépenses de santé après consolidation : 948, 91 €
-Frais divers : 1.103, 79 €
- CONDAMNER ALLIANZ IARD à lui verser la somme totale de 15.476, 79 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
- CONDAMNER ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale
- CONDAMNER ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A titre principal
- DÉBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses prétentions
A titre subsidiaire
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [R] et la débouter de ses demandes injustifiées
- DÉDUIRE des sommes allouées la créance des organismes sociaux
En tout état de cause
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante
- DÉBOUTER Madame [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens
- LAISSER à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 8 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

L’article 1241 du code civil dispose que :
“Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.

Madame [R] expose qu’elle se trouvait à l’étage de l’auto-école ; qu’à la fin de la session d’entraînement au code de la route, les personnes présentes étaient invitées à quitter la salle ; qu’alors qu’elle s’engageait sur la premier marche de l’escalier, l’employé de la société a éteint la lumière ; que cela a entraîné sa chute. Elle précise que les marins-pompiers sont intervenus sur place et que sa fille s’est également déplacée quelques instants après l’accident.
Elle considère que sa chute est la conséquence directe de l’action imprudente du préposé et conclut ainsi à la responsabilité de la société.
Subsidiairement, Madame [R] se prévaut de la théorie des circonstances indéterminées pour affirmer que son droit à indemnisation est plein et entier. Elle souligne que le témoignage du préposé produit par la défenderesse est contraire à celui de sa fille.
Au soutien de sa demande, Madame [R] verse au débat :
- une attestation d’intervention des marins-pompiers
- une attestation de sa fille, Madame [D] [R], en date du 21 août 2018, indiquant :
“Le 11 juillet 2017 j’ai été contactée par moniteur de l’auto-école ECF rond-point à la suite d’une chute que ma mère avait faite.
Lorsque je suis arrivée sur place j’ai constaté la présence des pompiers qui se plaignaient du manque d’éclairage au niveau de l’escalier.
La salle d’accueil était éclairée mais par contre l’escalier où la chute s’était produite était éteint.
Les pompiers ont exigé que le moniteur rallume la lumière pour vérifier s’ils devaient couper la chaussure ou non afin d’effectuer les soins.
J’atteste par la présente que l’escalier et le premier étage étaient éteints et l’obscurité ne permettait pas de pouvoir circuler en toute sécurité dans cet escalier”.

La société ALLIANZ IARD soutient qu’elle ne peut être condamnée sur le fondement de la faute du préposé de la société ECF, celui-ci n’étant pas personnellement assuré auprès d’elle. Elle conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 1241 du code civil.
Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD considère que Madame [R] ne prouve pas les circonstances de la chute. Elle relève que l’attestation de sa fille a été rédigée plus d’un an après les faits et démontre que celle-ci n’était pas présente au moment de la chute.
Elle soutient que Madame [R] n’a pas chuté sur la première marche de l’escalier mais sur la dernière, comme elle l’a elle-même indiqué lors de l’expertise, qui donne directement sur la salle d’accueil qui était éclairée. Elle considère que la preuve de la faute du préposé n’est donc pas rapportée.
La société ALLIANZ IARD estime également que Madame [R] a commis une faute caractérisée par un défaut de vigilance lors de la descente des escaliers.
Enfin, la défenderesse affirme que la théorie des circonstances indéterminées ne s’applique que pour la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation.
La société ALLIANZ IARD produit au débat une attestation du moniteur Monsieur [I] [W] mentionnant “le 11 juillet 2017 à 19h30 environ le cours de code termine, j’ai invité les élèves à sortir de l’établissement. Je me trouvais derrière Madame [R] qui était la dernière élève à sortir. Madame [R] a mal positionné son pied sur la dernière marche de l’escalier donnant dans la salle d’accueil et a trébuché. J’ai fait appelé immédiatement les secours, je précise que la salle d’accueil où Madame [R] est tombée toujours éclairée. C’est moi le dernier moniteur quittant l’agence le soir qui éteint les lumières et baisse la grille de la devanture.”

D’abord, il convient de rappeler que la théorie ces circonstances indéterminées s’applique au régime des accidents de la circulation, dans lequel il appartient à l’assureur de prouver la faute du conducteur victime, et non au régime du droit commun de la responsabilité où il appartient au demandeur de prouver la faute du responsable.
Pour démontrer la faute du préposé de la société ECF, Madame [R] produit deux attestations. Celle des pompiers permet de confirmer qu’elle a été blessée le 11 juillet 2017 au sein de l’auto-école mais ne mentionne aucun élément sur la chute. Celle de Madame [D] [R] ne saurait établir les circonstances exactes de ladite chute puisque elle n’y a pas assistée. De plus, le défaut d’éclairage est contredit par l’attestation de Monsieur [W] qui lui était présent.

Au regard ces éléments, il y a lieu de dire que Madame [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute du préposé de la société ECF.

Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, tout comme la CPAM qui exerce son recours subrogatoire.

Sur les demandes accessoires

Madame [R], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [L] [R] de l’intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la CPAM des Bouches du Rhône de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
08 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/07552
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;22.07552 ?
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