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08/04/2024 | FRANCE | N°22/06770

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 08 avril 2024, 22/06770


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/06770 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FJJ

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [S] [C] (Me Elysée CASANO)



DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été

fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06770 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FJJ

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [S] [C] (Me Elysée CASANO)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE

*************

Par acte d'huissier du 6 juillet 2022, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le tribunal de céans sur le fondement de l’article L421-3 du code des assurances.

Le FGAO expose que le 31 mai 1998 à [Localité 3], Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [I] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [S] [C] non assuré ; qu’il a mis en place la procédure d’indemnisation de Monsieur [V] en désignant le docteur [M] afin de l’examiner et en lui versant diverses provisions ; que l’expert a rendu son rapport définitif le 3 août 1999 ; qu’il a adressé à Monsieur [V] une offre d’indemnisation à hauteur de 107.600, 22 euros, soit 94.642, 05 euros déduction faite des provisions versées ; que cette offre a été acceptée par procès-verbal de transaction en date du 7 novembre 2000 ; que suite à une aggravation de l’état de Monsieur [V], le juge des référés a ordonné une expertise le 1er mars 2004 ; le docteur [H] a rendu son rapport le 15 novembre 2004 ; que le 8 décembre 2004, le FGAO a adressé une offre d’indemnisation à hauteur de 19.100 € qui a été acceptée par procès-verbal du 31 décembre 2004 ; que suite à une nouvelle aggravation, le FGAO a mandaté le docteur [J] afin d’examiner Monsieur [V] et a versé une provision de 5.000 euros ; l’expert a rendu son rapport le 28 novembre 2017 ; que le 1er février 2018, le FGAO a adressé une offre d’indemnisation à hauteur de 4.525€, déduction faite de la provision, qui a été acceptée par procès-verbal du 7 février 2018.
S’agissant de Madame [I], le FGAO relate lui avoir versé une provision de
152, 45 euros et avoir mandaté le docteur [N] afin de l’examiner ; que celui-ci a rendu son rapport le 12 mai 1999 ; que le 1er septembre 1999, le FGAO a adressé à l’assureur de Madame [I] une offre d’indemnisation de 1.981, 84 euros, déduction faite de la provision, qui a été acceptée par procès-verbal de transaction du 8 septembre 1999.
Le FGAO indique avoir adressé plusieurs courriers recommandés en 1999 et 2000 à Monsieur [C] afin de le mettre en demeure de rembourser les indemnités versées aux victimes ; que celui-ci a signé plusieurs engagement de remboursement et règle depuis 2016 la somme de 80 euros par mois ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2022, il l’a mis en demeure de lui rembourser le solde de sa dette, sans succès.

Aux termes de son assignation, le FGAO demande au tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [C] à lui payer la somme de 115.464, 90 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022, par application de l’article R421-16 du code des assurances, dérogatoire au droit commun
- CONDAMNER Monsieur [C] à lui payer une indemnité de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER Monsieur [C] aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

Par conclusions notifiées le 28 février 2024, Monsieur [C] demande au tribunal de:
- lui OCTROYER les plus larges délais de paiement pour régler la somme de 115 464, 90 € avec intérêts à compter de la date de la mise en demeure soit 7/03/2022
- lui DONNER ACTE de ce qu’il propose de régler la dite somme dans le cadre d’un plan de remboursement à hauteur de 150 €/mois
- STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.

Le conseil du FGAO s’est opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, Monsieur [C] a été assigné le 6 juillet 2022, a constitué avocat le 25 octobre 2022 et n’a pas conclu malgré une injonction de conclure en date du 16 janvier 2023, de sorte que l’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023. Monsieur [C] a finalement fait notifier des conclusions le 28 février 2024 soit un an après la dite ordonnance.
Dans la mesure où Monsieur [C] ne se prévaut d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance et n’explique même pas un tel délai, et eu égard à l’opposition du demandeur, il n’y a pas lieu à rabattre la clôture. Les conclusions notifiées le 28 février 2024 seront donc déclarées irrecevables.

Sur le recours subrogatoire

Aux termes de l'article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L.211-1, et plus précisément les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsables n'est pas assuré.
En vertu de l'article L.421-3 du code des assurances, “Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit”.
En application de l'article R.421-16 du même code, dans sa version applicable au litige, “ Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. 
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R.421-27.
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L.421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. 
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception”.

Le 2° de l'article R.421-18 du code des assurances précise que “les dispositions des articles R.421-13 à R.421-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels”.

En l'espèce, le FGAO verse notamment aux débats :
- le procès-verbal d’enquête
- le jugement du tribunal correctionnel en date du 3/11/1998
- les correspondances entre le FGAO et Monsieur [V]
- les rapports d’expertise du docteur [M]
- l’offre d’indemnisation en date du 26/10/2000
- le PV de transaction en date du 7/11/2000
- l’ordonnance de référé en date du 01/03/2004
- les ordonnances de remplacement
- l’offre d’indemnisation en date du 8/12/2004
- le PV de transaction en date du 31/12/2004
- le rapport d’expertise du docteur [J]
- l’offre d’indemnisation en date du 01/02/2018
- le PV de transaction en date du 7/02/2018
- l’attestation de paiement
- les correspondances entre le FGAO et Madame [I]
- le rapport d’expertise du docteur [N]
- l’offre d’indemnisation en date du 01/09/1999
- le PV de transaction en date du 08/09/1999
- l’état informatique certifié
- les mises en demeure
- les engagements de remboursement
- l’historique financier
- la mise en demeure du 07/03/2022 avec AR.

En l'espèce, il ressort de ces éléments, que le 31 mai 1998 à [Localité 3], Monsieur [R] [V], en qualité de conducteur, et Madame [Z] [I], en qualité passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [S] [C], non assuré.

Aucun élément versé au débat ne permet de retenir une faute susceptible de diminuer ou d’exclure le principe de l'indemnisation des victimes.

Dès lors, Monsieur [C] est tenu à réparation du dommage corporel ainsi que du dommage matériel causés par cet accident sur le fondement des articles 1et 4 de la n°85-677 du 5 juillet 1985.

Par ailleurs, le FGAO a conclu avec les victimes des transactions en vertu desquelles il a versé les sommes suivantes :
- 136.225, 24 euros à Monsieur [V]
- 2.134, 29 euros à Madame [I].

Par suite, le FGAO est fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la personne responsable de l'accident.

Selon l’état informatique certifié, Monsieur [C] a remboursé la somme totale de 22.894, 63 euros.

Le FGAO démontre avoir adressé à Monsieur [C] sa demande de remboursement du solde par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mars 2022, valant mise en demeure, qui l'informe de son droit de contester le montant des sommes réclamées à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement.

Il s'ensuit que le responsable à reçu l'information suffisante pour exercer son droit à contestation.

Monsieur [C] n'a pas contesté les transactions conclues. Elles lui sont donc opposables.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] à payer au FGAO la somme de 115.464, 90 euros, et ce avec intérêts au taux légal.

Conformément aux dispositions de l'article R.421-16 du code des assurances, le point de départ des intérêts moratoires sera fixé à compter du 7 mars 2022, date de la mise en demeure adressée par le FGAO.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.

Il devra en outre verser au FGAO une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 28 février 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 115.464, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022, et ce en remboursement des indemnités versées par le fonds au titre de l'accident survenu le 31 mai 1998 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
08 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/06770
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;22.06770 ?
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