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08/04/2024 | FRANCE | N°22/06708

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 08 avril 2024, 22/06708


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/06708 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EQL

AFFAIRE : Mme [B] [L] épouse [G] (Me Patrice CHICHE)
C/ REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS ( )
- S.A. AXA FRANCE IARD(Me Olivier BAYLOT)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issu

e de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu pa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06708 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EQL

AFFAIRE : Mme [B] [L] épouse [G] (Me Patrice CHICHE)
C/ REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS ( )
- S.A. AXA FRANCE IARD(Me Olivier BAYLOT)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 2]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**********

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 18 janvier 2021, Madame [B] [L] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1975, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée, d’un véhicule de la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance en date du 22 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [K] afin de la réaliser et a alloué à Madame [B] [L] épouse [G] une provision de 2.800 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 mai 2022.

Par actes d’huissiers délivrés les 22 et 28 juin 2022 assignant la société AXA FRANCE IARD, la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Madame [B] [L] épouse [G] demande au tribunal de :
- CONDAMNER conjointement et solidairement la société AXA FRANCE IARD et la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à lui payer la somme de 2.158,34 €, déduction faite de la provision judiciairement allouée d’un montant de 2.800 €,
- CONDAMNER conjointement et solidairement la société AXA FRANCE IARD et la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER conjointement et solidairement la société AXA FRANCE IARD et la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 27 février 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant
- ÉVALUER le préjudice de Madame [B] [L] épouse [G] en déclarant satisfactoire les offres suivantes :
-Honoraires d’assistance :600 €
-DFT : 268,75 €
-SE : 2.250 €
-PET : 300 €
- TENIR COMPTE de la provision de 2.800 € déjà versée et tenir compte du recours de la CPAM
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 8 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône et la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

L’organisme social fait connaître le montant définitif de ses débours, soit la somme de 193,87 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il est constant que la demanderesse a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule appartenant à la RTM.
Il convient de donner acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [B] [L] épouse [G] des conséquences dommageables de l’accident du 18 janvier 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11/11/2019 au 18/11/2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18/01/2021 au 28/01/2021, soit 11 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29/01/2021 au 18/04/2021, soit 80 jours
- une consolidation au 18 avril 2021
- des souffrances endurées qualifiées de 1.5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 10 jours.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [B] [L] épouse [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [L] épouse [G] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 11j X 0,25 = 74,25 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 80j X 0.10 = 216 €

Total290,25 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3.000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Fixé par l’expert à 1/7 pendant 10 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à payer à Madame [B] [L] épouse [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 290,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées
- 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 2.800 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
08 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/06708
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;22.06708 ?
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